Droit, actions en responsabilité, Suisse, dommage à la société, dommage exclusif de l'actionnaire, dommage de la société et de l'actionnaire, normes de protection double
C'est important, car selon qui est lésé et le cas échéant selon quel type de norme sont nécessaires pour réparer le dommage, on va pouvoir choisir soit une action, soit l'autre action, soit éventuellement les deux actions pour réparer le dommage.
Il y eut un temps heureux où on était relativement tranquille, car une fois que l'on avait décidé à quel genre de dommage on avait à faire, dommage direct ou dommage subi par la société, à ce moment-là on pouvait pour les dommages subis par la société toujours intenter l'action en réparation du dommage subi par la société. Pour les dommages subis directement par l'actionnaire ou par le créancier, on pouvait toujours exercer leur action sans aucun problème. Lorsque l'on se trouvait dans le cas d'un dommage à la fois direct et indirect, c'était tout simple, les deux actions pouvaient concourir. Mais cela, c'était avant.
[...] Si on est dans la zone rouge, la porte est fermée. Si on est dans la zone blanche, que l'on peut se prévaloir de la violation d'une norme du droit de la société anonyme qui est destinée à nous protéger nous ainsi que la société. Culpa in contrahendo/normes de protection double La question qui s'est posée, c'est de savoir si les administrateurs tardent à déposer le bilan, qu'ils n'annoncent pas le surendettement au juge, et qu'ils ne disent rien aux créanciers auxquels ils demandent de prêter de l'argent, lorsque l'on ne révèle pas spontanément que l'on est dans une situation de l'art al CO, est-ce que l'on commet ou non une culpa in contrahendo ? [...]
[...] Si les conditions de l'action en réparation du dommage causé à la société sont réalisées, c'est-à-dire à chaque fois que la société a elle aussi subi un dommage, à ce moment là l'action indirecte va être toujours ouverte. Les seuls cas dans lesquels l'action indirecte n'est pas ouverte, c'est si la société n'a pas subi de dommage Dommage exclusif de l'actionnaire/créancier Une deuxième chose que le Tribunal Fédéral a dit, c'est que si la société ne subi aucun dommage mais que l'on a seulement un dommage d'un actionnaire ou d'un créancier, on peut sans restriction utiliser l'action directe. Evidement on ne peut pas utiliser l'action indirecte car les conditions de l'action indirecte ici ne sont pas réalisées. [...]
[...] Lorsque l'on se trouvait dans le cas d'un dommage à la fois direct et indirect, c'était tout simple, les deux actions pouvaient concourir. Mais cela, c'était avant. Dans l'ATF Dame le Tribunal Fédéral a dit quelque chose pour les actions en réparation du dommage causé directement à l'actionnaire, respectivement le dommage causé directement au créancier, quelque chose qui résulte du droit commun. Si on prétend à la réparation d'un dommage propre, il faut pouvoir se fonder sur une norme qui est destinée à nous protéger. [...]
[...] Si on a l'obligation de protéger tous les créanciers en mettant fin de la société, on devrait avoir l'obligation logiquement de dire que la société est surendettée. La solution du Tribunal Fédéral n'est pas logique. Ce que le Tribunal Fédéral a fait, c'est qu'il a comparé les personnes physiques et les personnes morales. Il a dit que pour les personnes physiques, il n'y a pas d'obligation d'informer tandis qu'il n'y a pas l'obligation de la mise en faillite dès que l'on est surendetté non plus. [...]
[...] Au niveau pratique, si le Tribunal Fédéral n'avait pas fait cela de cette manière là, le résultat aurait été que la limitation qu'il a introduite avec norme de protection des créanciers qui sont destinées à protéger à la fois la société et les créanciers, elle serait complètement tombée. Le fait de ne pas renseigner sur son propre surendettement n'est pas constitutif d'une culpa in contrahendo. [...]
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