action paulienne, abus de droit, droit de gage du créancier
L'action paulienne a aussi vocation à préserver le droit de gage du créancier, mais elle est différente de l'action oblique. Il s'agit ici de déjouer l'éventuelle fraude du débiteur qui pourrait organiser sa propre insolvabilité. Ici approchement entre l'action paulienne et l'abus de droit : point commun : l'action paulienne va permettre de remettre en cause des actes qui sont objectivement licites, mais qui vont être détournés de leur finalité.
[...] Traditionnellement l'action paulienne est utilisée pour préserver le droit de gage du créancier et donc pas un droit spécial. Mais dans le silence du code la jurisprudence n'a pas distingué entre ces différentes hypothèses. Il est possible d'envisager de protéger un droit spécial comme une sureté par exemple par le biais de l'action paulienne. Certains auteurs considèrent que l'action paulienne sort de son domaine d'application traditionnel. Mais il n'y a pas de raison de limiter l'action paulienne au droit de gage général car la loi ne distingue pas. [...]
[...] On a choisi de préserver la situation du tiers de bonne foi, au détriment du créancier. En revanche, il n'y a pas lieu d'avoir plus d'égard pour le tiers s'il a été complice de la fraude et donc l'action paulienne pourra ici produire tous ses effets à l'égard du tiers. Il faut ajouter que les actes à titre gratuit ont toujours un appauvrissement et donc il y a une grande méfiance des actes à titre gratuit. Il y a un encadrement des actes à titre gratuit qui est très poussé dans le code civil. [...]
[...] De même, l'action paulienne ne requiert pas de titre exécutoire. On retrouve l'idée commune avec l'action oblique : l'action paulienne va permettre de préparer l'exécution mais elle ne conduit pas directement au paiement. Et donc un titre exécutoire n'est pas nécessaire. Ce titre ne sera nécessaire qu'une fois que l'action paulienne aura produit son effet et que le créancier voudra entreprendre des voies d'exécution pour recevoir sa créance. Autre condition : l'acte frauduleux doit être la source d'un préjudice pour le créancier. [...]
[...] Il faut que la créance soit antérieure à l'acte incriminé. Il faut que la fraude soit diligentée que contre ceux qui étaient déjà créanciers. Néanmoins, la jurisprudence en fait une interprétation un peu plus large. L'idée est d'essayer d'élargir le domaine de l'action paulienne. Elle se contente d'une créance dont le principe est certain. Même une créance future peut permettre d'utiliser le recours de l'action paulienne. La créance doit être certaine au moins dans son principe mais il ne semble pas qu'il faille que la créance soit exigible. [...]
[...] L'action paulienne a été autorisée ici. Ces hypothèses de préservation d'un droit spécial par le biais de l'action paulienne ne sont pas très nombreuses dans la jurisprudence car il peut exister d'autres mécanismes comme la publicité foncière. Ces deux arrêts ont été retenus dans la chambre commerciale et dans la chambre civile donc il y a une diffusion de la part des juges de la haute cours. Il faut encore ajouter que la fraude suppose une intention de nuire. Mais on se retrouve avec une condition qui va être interprétée de manière relativement souple par la jurisprudence. [...]
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