Absence d'effet obligatoire, contrat, tiers, opposabilité du contrat aux tiers, Code civil
L'effet obligatoire du contrat est la création d'obligation contractuelle à la charge des parties, et par principe, le contrat ne peut créer d'obligation contractuelle qu'à l'égard des parties. Ce principe connaît toutefois des exceptions.
Texte de référence, article 1165 du Code civil, dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. On considère que cet article est un prolongement de l'article 1134. L'alinéa 1 de l'article 1134 est le siège de l'effet obligatoire, et l'article 1165 vient préciser que cet effet obligatoire du contrat ne joue qu'entre les parties au contrat.
[...] Donc, la promesse de porte-fort n'est pas une exception à l'article 1165, le tiers n'est pas obligé à la promesse de porte-fort. Chapitre 2 : l'effet de la situation contractuelle à l'égard des tiers. En principe, le contrat ne peut pas rendre un tiers créancier ou débiteur. Est-ce que pour autant, le contrat ne produit aucun effet à l'égard des tiers, la réponse est nécessairement négative car le contrat donne naissance à une situation de fait, dont les tiers doivent tenir compte et qui parfois peut porter atteinte à leurs droits. [...]
[...] Ensuite, deuxième fondement, il passe par l'idée que l'opposabilité est un complément utile et nécessaire du principe de force obligatoire du contrat. En effet, si les tiers pouvaient ignorer la situation contractuelle, il ne servirait à rien de dire que le créancier est titulaire d'un droit. Par exemple, si le tiers peut ignorer le nouveau droit de propriété de l'acheteur, alors le vendeur peut continuer à se comporter comme le propriétaire de la chose vendue, et donc la vente serait dépourvue de tout effet en pratique. [...]
[...] Exemple, en droit des sociétés, on veut obtenir un marché avec une société, pour essayer d'obtenir le marché, l'un des concurrents va tenter de conclure un porte-fort avec un autre associé, qui a des associés communs avec la première société. L'autre filiale va dire au profit du concurrent qu'elle s'engage à tout faire pour que la société dans son groupe la choisisse pour remporter le marché. La société se porte fort que l'autre société du groupe choisisse ce concurrent pour remporter le marché. Ce n'est pas une véritable exception à l'article 1165, pour que ce soit une vraie exception, il faudrait que le contrat de porte-fort fasse naître une véritable obligation à la charge d'un tiers. [...]
[...] Les effets de la stipulation pour autrui. Article 1121 du Code civil. Les parties au contrat, stipulant et le promettant, c'est le stipulant qui pourra exiger l'exécution forcée de la stipulation au profit du tiers, si on a une donation faite sous la condition de verser 200 euros par mois à la sœur du donateur, il peut exiger l'exécution forcée. Ensuite, dans les relations entre le promettant et le bénéficiaire, le tiers bénéficiaire a un droit à l'exécution de l'engagement contracté par le promettant, il s'agit d'un droit direct contre le promettant, ce n'est pas un droit qu'il acquiert à partir du patrimoine du stipulant, c'est un droit qui acquiert au propre, le bénéficiaire de l'assurance-vie a un droit direct contre l'assureur, toucher le capital, sans passer par le patrimoine de l'assuré. [...]
[...] Illustration d'un tiers portant atteinte au contrat alors que le débiteur n'a commis aucune faute. II. La responsabilité des contractants à l'égard des tiers. Le tiers peut se prévaloir de la situation contractuelle comme de n'importe quel fait, il peut invoquer le contrat, et la question qui est apparue est de savoir s'il peut aussi se prévaloir de l'inexécution du contrat comme d'un fait, et dans le but d'engager la responsabilité du débiteur qui manque à son obligation. Autrement dit, le tiers peut tirer profit de l'exécution du contrat, mais aussi de l'inexécution. [...]
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