La lésion se définit comme le préjudice causé à un contractant lors de la conclusion du contrat, et engendré par un défaut d'équivalence ou une inégalité de valeur entre les prestations contractuelles. Elle sanctionne la rupture de l'équilibre économique et financier du contrat. Toutefois, la lésion se distingue de l'imprévision qui résulte d'un déséquilibre en cours d'exécution du contrat en raison de l'évolution des circonstances notamment économique. Le fondement de la rescision pour lésion est discuté. Selon une thèse subjective, la lésion résulte d'un consentement mal éclairé et non libre : elle n'est qu'un simple vice du consentement. Selon une thèse objective, la lésion ne découle pas de l'analyse du consentement du contractant mais du contenu du contrat lésionnaire, c'est-à-dire du défaut d'équivalence entre les prestations contractuelles.
La jurisprudence retient la thèse objective, car elle distingue nettement l'action en nullité fondée sur un vice du consentement et l'action en rescision pour lésion.
La lésion ne peut en principe qu'affecter un contrat à titre onéreux et commutatif, c'est-à-dire dans lequel chacune des parties a une obligation déterminable. Elle est exclue dans les contrats à titre gratuit, car celui qui s'engage n'attend rien en contrepartie de son cocontractant. Dans les contrats aléatoires, car l'existence d'un aléa exclut la possibilité de savoir si les prestations sont équivalentes. On dit que « l'aléa chasse la lésion ».
[...] Cette sanction a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et d'entraîner la restitution des prestations exécutées. La rescision obéit dans l'ensemble au régime des nullités relatives. Toutefois, le mineur non émancipé ne doit restituer que ce qui a tourné à son profit, en d'autres termes que dans la mesure de son enrichissement. [...]
[...] Dans les contrats de prêt à intérêt, la loi du 26 juillet 19993 (art. L. 313-3 du Code de la consommation) protège l'emprunteur lorsque le taux d'intérêt est usuraire, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse de plus d'un tiers le taux d'intérêt moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature. La jurisprudence, sans remettre en cause le principe de l'article 1118, a accru directement ou indirectement son contrôle sur l'équilibre des prestations contractuelles. [...]
[...] À défaut de prescription spéciale, le délai de droit commun est de cinq ans. Le bien-fondé de l'action en rescision pour lésion : Pour que l'action en rescision puisse aboutir, il faut que le demandeur apporte la preuve de la lésion. Il doit prouver l'existence matérielle de la lésion. Il devra par tous moyens démontrer l'existence d'un déséquilibre entre les prestations contractuelles. Dans le cas de la vente d'immeuble, le vendeur devra obtenir un jugement l'autorisant à rapporter la preuve de la lésion (article 1677 du Code civil). [...]
[...] Il doit aussi prouver l'existence temporelle de la lésion. Le déséquilibre entre les prestations contractuelles susceptible d'entraîner la remise en cause du contrat doit avoir existé au jour de sa formation. Le bien sur lequel porte la lésion devra donc être apprécié suivant son état et sa valeur au moment de la conclusion du contrat. À défaut, on parle d'imprévision. Si la vente était précédée d'une promesse unilatérale de vente, l'appréciation de la lésion se fera au jour de la levée de l'option. [...]
[...] - Les contrats de partage dans lesquels un des copartageants a été lésé de plus d'un quart (art al du Code civil) - Les clauses léonines dans le contrat de société qui attribuent à l'un des associés la totalité des bénéfices ou qui l'exonèrent de la totalité des pertes, qui écartent l'un des associés des bénéfices ou lui fait supporter la totalité des pertes (article 1844-1 al du Code civil). S'agissant des personnes, sont concernés les actes conclus par les personnes placées sous un régime de protection. Il en va ainsi pour le mineur non émancipé et pour toutes sortes de conventions (article 1305 du Code civil); pour le majeur mis sous curatelle (art. 510-3 du Code civil). L'extension des cas de lésion en dehors du Code civil : Des lois spéciales ont multiplié les cas de rescision pour lésion. [...]
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