Le Code civil, dominé par un esprit individualiste, n'a pas cherché à protéger le consommateur. Par application du dogme de l'autonomie de la volonté, le contrat est supposé équilibré du seul fait de son acceptation par les parties. En principe donc, il n'y a pas de contrôle objectif de l'équilibre. Mais il y a certaines exceptions inspirées par le souci d'imposer un minimum de justice contractuelle, exceptions qui se sont multipliées depuis qu'est acceptée l'idée selon laquelle une partie est souvent en état de faiblesse, voire de dépendance envers l'autre. En effet, depuis le siècle dernier, on assiste a une multiplication de contrat d'adhésion dans lesquels, l'une des parties ne peut qu'accepter ou refuser le contenu global de la proposition de convention. Très utiles dans les contrats de masses, contrats répétitifs dans lesquels il serait trop laborieux de négocier chaque clause, ils présentent tout de même des risques. En effet, il est fréquent que la partie adhérente ne prenne pas connaissance de l'intégralité du contrat ou ne comprenne la portée de son engagement, d'où la tentation pour le professionnel de rédiger des contrats dont les clauses lui sont excessivement favorables. Un contrôle apparaît alors. Ce contrôle peut s'effectuer au moyen de certaines formalités administratives. Plus souvent, il s'agit d'un contrôle du juge, qui aujourd'hui se manifeste à deux degrés : d'abord en droit commun, par toute une série de mécanismes ; ensuite dans le domaine propre des contrats de consommation, celui de la prohibition des clauses abusives (entendues aujourd'hui comme des corps de règles destinés à protéger le consommateur contre les clauses introduisant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations prévus au contrat au détriment du consommateur) dont il est question ici.
[...] La notion de non professionnel ou consommateur n'en demeure pas plus explicite. Il revient alors à la jurisprudence de préciser et d'apporter des critères d'identifications pertinents. Cette notion de consommateur recouvre, en effet, plusieurs acceptations. Dans un premier temps, la jurisprudence a défini le consommateur à travers le critère de la compétence professionnelle (Civ.1ère avril 1987). Autrement dit, est consommateur celui qui contracte en dehors de sa sphère de compétence professionnelle. Cette conception très large permet de protéger un grand nombre de professionnels contractant pour les besoins de leur activité mais dans un secteur qui leur est étranger. [...]
[...] Or, ce n'est que pour une minorité de contrats que peut être affirmé que certaines clauses ne seront jamais justifiées. Face à cette problématique, le législateur a jugé utile de joindre une annexe à sa loi du 1er février L‘alinéa 3 précise une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusive si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. Il s'agit d'une véritable nouveauté face à l'ancien article L.132-1 même si, à première vue, cette liste ne semble avoir aucun effet juridique. [...]
[...] Pourtant, beaucoup ont considéré que ce changement de définition ne faisait que consacrer un état de droit déjà existant. En effet, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le caractère abusif d'une clause devait s'apprécier au regard de l'ensemble du contrat. Il ne suffit donc pas de démontrer qu'une clause présente un avantage pour le professionnel. Mais il faut, en outre, que cet avantage ne trouve aucune justification, il doit être comparé avec les avantages recueillis par l'assureur (Cass. Civ. 1ère mars 2002). [...]
[...] S'il entend par là venir en aide au juge à qui il confie la compétence de principe en la matière il ne fait qu'envenimer la chose en superposant trois sources de clauses abusives. Une compétence de principe du juge consacrée en dépit du pouvoir réglementaire en matière de clause abusive et de l'annexe législative L‘alinéa 2 de l‘article L.132-1 du Code de la consommation pose que : Des décrets en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L.132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives Il s'agit d'une technique conservée de la loi de 1978, mais, à ce jour, seuls deux décrets ont été pris en matière de clause abusive, en dépit des nombreuses recommandations faites par la commission des clauses abusives. [...]
[...] Même s'ils ne sont pas obligatoires, ils influent, en pratique, beaucoup sur la décision du juge (Civ. 1ère février 1998). Initialement, ce recours au décret était un moyen de limiter les pouvoirs du juge. Désormais, il ne s'inscrit pas dans la même optique. Le juge n'est pas tenu de se référer uniquement à ces décrets. S'il estime que la clause d'un contrat n'entre pas dans le cadre d'un décret, il peut statuer directement en vertu de l'alinéa 1 ou s'aider de l'annexe. [...]
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