L'avant projet dit « rapport Catala », élaboré sous le parrainage de l'Association Henri Capitant des amis de la Culture juridique française, rédigé par des universitaires sous la direction de Pierre Catala, propose des réformes du droit français des obligations. Ainsi, l'article 1342 de ce projet, situé avant les articles relatifs à la responsabilité contractuelle (articles 1363 à 1366), et également avant ceux dédiés à la responsabilité extra contractuelle (articles 1352 à 1362), prévoit dans son alinéa premier que « lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut demander réparation au débiteur » et dans son alinéa 2 qu'il « peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve (...) ».
Cet article de l'Avant projet évoque donc le problème du contrat inexécuté à l'égard des tiers et celui de la délimitation du champ contractuel. En droit positif français, l'article 1165 du Code Civil est le siège de l'effet relatif du contrat, c'est-à-dire le fait qu'un contrat « n'ai d'effet qu'entre les parties », sans rendre un tiers créancier ou débiteur sans son accord.
Certes, le contrat est relatif, mais est-il néanmoins inexistant à l'égard des tiers? Les tiers peuvent-ils invoquer le contrat dont l'inexécution leur porte préjudice, afin d'obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle du débiteur? En effet, il ne faut pas confondre effet relatif du contrat et opposabilité du contrat , ce qui signifie que le contrat est un élément juridique que les tiers doivent toutefois respecter et connaître.
L'article 1342 de l'Avant projet « Catala » semble ainsi consacrer la responsabilité contractuelle du débiteur à l'égard des tiers (I), mais admet aussi l'engagement de sa responsabilité délictuelle (II).
[...] Comme l'a suggéré le professeur Michel Grimaldi, le débat disparaitrait si la distinction entre responsabilités contractuelle et délictuelle laissait place à une responsabilité légale envers tous comme dans par exemple la loi du 5 juillet 1985 pour les victimes de la circulation. On pourrait également permettre à la victime de choisir entre les deux régimes, contrairement à ce que propose l'article 125 de l'Avant projet Terré qui préconise que la seule existence d'un dommage subi par un tiers du fait de l'inexécution d'une obligation par un contractant n'engage pas la responsabilité délictuelle de celui-ci à l'égard des tiers. Bibliographie Indicative Fabrizio Cafaggi Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles? [...]
[...] Il ne faut pas confondre effet relatif et opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers, car un contrat inopposable au tiers ne serait pas viable. Le professeur a d'ailleurs ajouté qu'aucune vie sociale ne serait possible si chacun était fondé à ignorer ce que fait autrui Ainsi, l'opposabilité aux tiers a été évoquée par la Chambre des Requêtes le 2 juin 1930 à propos d'un engagement théâtral,où un directeur de théâtre avait conclu un contrat d'exclusivité avec un acteur qui avait contrat d'exclusivité avec un autre directeur qui connaissait l'existence du premier contrat, affaire qui rappelait par ailleurs un leading case de common law jugé en 1853 sur la condamnation d'un directeur d'opéra. [...]
[...] De même, comme Monsieur Viney, nous pouvons nous interroger sur l'intérêt de maintenir deux régimes différents. Cependant, l'Assemblée Plénière le 12 juillet 1991, dans son célèbre arrêt Besse, a consacré le caractère délictuel de la responsabilité encourue par les sous traitants envers le maitre de l'ouvrage. La portée de cet arrêt semble par ailleurs contredire la portée des arrêts de 1988 qui édictaient qu'en présence d'un sous contrat, les actions en responsabilité entre contractants sont nécessairement contractuelles. En outre, dans un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 Mars 2007, il a été considéré que le cessionnaire d'une marque qui a fait l'objet d'un contrat de licence conclu auparavant par le cédant peut agir en responsabilité délictuelle contre le licencié qui ne procède pas à une diffusion géographique et à une commercialisation mondiale suffisante des produits, alors qu'il avait été convenu que la cession de marque ne modifiait pas les conditions du contrat de licence. [...]
[...] Il faut attendre le 19e siècle et Sainclette, un juriste belge, qui va montrer que les deux types de responsabilité reposent sur des fondements différents, exposant ainsi que la responsabilité délictuelle témoigne d'une entorse à des obligations d'origine légales posées par la loi, tandis que la responsabilité contractuelle est davantage sous l'emprise des libertés individuelles. Cette distinction sera critiquée par Planiol qui prétend qu'il n'y a pas de différence de nature. En réalité, la position de Sainclette doit être tempérée, car, comme l'a dit Monsieur Brun, i l n'y a pas deux types de responsabilité, mais deux régimes distincts de responsabilité. [...]
[...] Les tiers peuvent-ils invoquer le contrat dont l'inexécution leur porte préjudice, afin d'obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle du débiteur? En effet, il ne faut pas confondre effet relatif du contrat et opposabilité du contrat, ce qui signifie que le contrat est un élément juridique que les tiers doivent toutefois respecter et connaître. L'article 1342 de l'Avant projet Catala semble ainsi consacrer la responsabilité contractuelle du débiteur à l'égard des tiers mais admet aussi l'engagement de sa responsabilité délictuelle (II). [...]
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