TD sur l'obligation de sécurité en droit des obligations, droit des contrats: 5 pages
Il arrive que le contrat soit silencieux sur la question qui est l'objet du litige. Ce silence peut avoir des causes diverses : les parties n'ont pas perçu la difficulté ou encore elles ont craint en la soulevant de retarder ou de compromettre la conclusion du contrat. C'est dire qu'il devient alors difficile de résoudre le litige en prenant appui sur l'intention des parties, sauf à se référer à leur volonté hypothétique, c'est-à-dire à la volonté qu'elles auraient eue si elles avaient envisagé la question. Aussi bien, délaissant la méthode subjective, le code civil invite-t-il l'interprète à combler les lacunes du contrat en prenant appui sur les suites que lui attachent « l'équité, l'usage ou la loi » (art. 1135 CC.).
[...] - Concernant les infections nosocomiales contractées par les patients lors d'interventions chirurgicales, on considère que l'établissement médical est tenu d'une obligation de sécurité de résultat : 1e civ juin 1999 arrêts), confirmé par 1e civ février 2001. La jurisprudence exige toutefois du patient qu'il prouve que l'infection dont il est atteint présente bien un caractère nosocomial : 1e civ mars 2001. Cette jurisprudence a été dans l'ensemble consacrée par la loi du 4 mars 2002. L'article L1142-1 C. santé pub. [...]
[...] = régime de responsabilité sans faute, de plein droit - si le débiteur n'a promis qu'une obligation de moyens, de mettre en oeuvre tous les moyens pour parvenir à un résultat, le créancier devra prouver qu'il n'a pas agi avec la prudence et la diligence normale d'un bon père de famille, qu'il a commis une faute. = régime de responsabilité pour faute Mais cette distinction n'est pas parfaitement homogène et est susceptible de degrés cf. obligation de moyens renforcée ou obligation de résultat allégée : la faute est présumée mais le débiteur peut écarter la présomption en démontrant qu'il n'a pas commis d'imprudence ou de négligence, donc de faute. Mais selon la jurisprudence, si l'origine du dommage est inconnue, le débiteur ne sera pas en mesure de prouver l'absence de faute (transport aérien). [...]
[...] En 1911, au moment de la découverte de l'obligation de sécurité par la Cour de cassation à propos du contrat de transport, elle lui avait donnée une portée stricte afin de dispenser le passager d'avoir à établir la faute du transporteur (c'est d'ailleurs dans ce but qu'avait été introduite une telle obligation contractuelle). Elle était donc traitée comme une obligation de résultat. La jurisprudence avait à l'époque ajouté que cette obligation valait tout au long de l'opération contractuelle, de l'achat du billet jusqu'au moment où le passager quittait la gare d'arrivée. Lorsque l'obligation de sécurité a été étendue à d'autres contrats (remontées mécaniques, manèges forains . il a d'abord été admis que c'était une obligation de résultat. [...]
[...] On s'est alors interrogé sur le régime applicable aux accidents de gare. Dans un premier temps la Cour de cassation a admis l'existence d'une obligation de sécurité de moyens (1e civ juillet 1970), mais cela aboutissait à un paradoxe quand il y avait deux victimes dont l'une n'était pas passager mais accompagnait seulement l'autre : cette dernière pouvait invoquer les règles de la responsabilité délictuelle désormais plus favorables (pas de preuve nécessaire de la prévisibilité du dommage (cf. ci- dessous), responsabilité de plein droit du fait des choses), tandis que le passager devait prouver la faute du transporteur. [...]
[...] Mais certains auteurs avaient, avant l'adoption de la loi du 4 mars 2002, proposé d'étendre le domaine des obligations de résultat en matière médicale lorsque le dommage causé au patient à l'occasion d'un acte chirurgical nécessaire au traitement est sans rapport avec l'état antérieur de ce patient ou avec l'évolution prévisible de cet état. (et alors même que l'obligation de soins du médecin est normalement une obligation de moyens et que la constatation de la gravité du dommage ne suffit pas à démontrer la faute). [...]
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