TD en L2 de droit sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, 8 pages
Le système de responsabilité civile délictuelle élaboré en 1804 par les rédacteurs du Code civil est entièrement fondé sur la faute. Le dommage « pour qu'il soit sujet à réparation, doit être l'effet d'une faute ou d'une imprudence de la part de quelqu'un » .
Mais le code, dès 1804 a mis en place un certain nombre de cas dérogatoires, énumérés à l'article 1384 du code civil. Ces cas spéciaux de responsabilité du fait d'autrui continuaient néanmoins à reposer sur la faute. Faute présumée des parents, de l'artisan ou du commettant considéré comme le garant envers la victime de la réparation d'un dommage causé par la faute personnelle d'un autre (enfant, apprenti, préposé).
[...] > L'exercice de l'autorité parentale : la responsabilité accompagne l'exercice de cette autorité. - Si les 2 parents partagent l'autorité parentale, la responsabilité est solidaire. - Si un seul parent est titulaire de l'autorité parentale, il supporte seul la responsabilité de plein droit. L'autre parent qui n'en est pas titulaire n'est responsable, même pendant les périodes où il héberge l'enfant, que sur le fondement d'une faute de surveillance prouvée (cf. C.Cass., 2e civ., 19/02/1997) Cohabitation (situation de fait) L'art al semble exiger que les parents doivent avoir avec l'enfant une communauté d'habitation. [...]
[...] Cette énumération a longtemps été perçue comme limitative, et il semblait acquis jusqu'à une époque récente que notre droit ne connaissait pas de principe genéral de responsabilité du fait d'autrui. Hors des cas visés par la loi, point de responsabilité du fait d'autrui ! En dehors des personnes visées par les al et s. de 1384, seule une faute personnelle prouvée, notamment de surveillance, pouvait engager la responsabilité de la personne physique ou morale à laquelle avait été confié l'auteur du fait dommageable. L'alinéa 1er était considéré comme effet d'annonce, sans autre portée (Conclusions de l'Avocat général Dotenwille, Cass., Ass. Pl mars 1991). [...]
[...] A l'origine, le fondement de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants était une présomption de faute. Comme le résume L. Aynès le raisonnement était le suivant : la loi présume que les parents n'ont pas suffisamment surveillé (culpa in vigilando) ou ont mal éduqué leurs enfants mineurs qui causent des dommages à autrui. La responsabilité des parents reposait donc sur une double faute. Faute du mineur le rendant responsable d'un dommage causé à autrui ; faute de surveillance des parents les rendant garants de la dette de réparation due par leur enfant. [...]
[...] dans le sens du caractère limitatif des cas de responsabilité civile du fait d'autrui : H. Lalou, Starck, Aubry et Rau) Mais la théorie limitative n'était pas aussi universellement admise qu'il y parait. Il suffit pour s'en convaincre de citer les Conclusion du procureur général Matter rendu à l'occasion de l'arrêt Jand'heur (resp. du fait des choses) : L'art donne une formule très générale, inspirée par une idée de raison et de justice [ Nous voyons ici une façon de procéder spéciale du Code civil [ ] après avoir posé dans son premier alinéa le principe que chacun doit répondre des personnes et de choses dont il a la garde donne une longue énumération, simplement énonciative, comprenant certaines de ces personnes et choses [ A la bien examiner, la théorie limitative ne tient aucun compte, et par conséquent, abroge purement et simplement le premier paragraphe de l'art [ . [...]
[...] Au-delà de cette généralisation, les cas légaux de responsabilité du fait d'autrui conservent leur spécificité. En dépit, des points communs qui les rassemblent, ils conservent un régime propre. I. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs Article 1384, al c.civ. : Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. A. Conditions 1 Condition relative à l'enfant L'enfant doit être mineur de 18 ans et non émancipé). [...]
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