La responsabilité du gardien est la situation dans laquelle un individu engage sa propre responsabilité délictuelle à la suite d'un préjudice qu'il aurait causé à autrui par le biais de ce qu'il a sous sa garde. On parle également de responsabilité du fait des choses. Ce type de responsabilité est régi par les articles 1385 (responsabilité du fait des animaux), 1386 (responsabilité du fait des bâtiments) et surtout à l'article 1384-1 du Code civil qui dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
[...] Cette loi prévoit la responsabilité de plein droit du producteur de produits défectueux dès lors que le produit est mis en circulation. Il ne peut s'exonérer qu'en démontrant qu'à la date de mise en circulation, les connaissances scientifiques et techniques ne permettaient pas de déceler l'existence du défaut. C'est une responsabilité sans faute fondée sur le risque, c'est-à-dire une responsabilité de plein droit du producteur, qui peut être atténuée si il y a preuve de la faute de la victime. [...]
[...] La responsabilité du gardien devient donc une responsabilité de plein droit. La détermination du principe : précisions de la jurisprudence Les conditions de mise en œuvre du principe Plusieurs conditions doivent être réunies pour mettre en œuvre ce principe : - La chose Elle peut être très diverse : mobilière ou immobilière, dangereuse ou non (la jurisprudence ne fait plus de distinction depuis l'arrêt Jand'heur et considère qu'une chose est dangereuse dès qu'elle cause dommage[1]), matérielle ou non. Les choses de bien public (eau, air, électricité) ne peuvent faire l'objet d'une responsabilité. [...]
[...] Il est logique en effet que le responsable soit le conducteur, toujours assuré. Après l'arrêt Desmares[5], qui précise que seule une faute complète de la victime peut exonèrer le gardien, est édictée la loi Badinter du 5 juillet 1982 qui met en place un régime spécial de responsabilité et pose le principe d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Le principe est que tout propriétaire de véhicule impliqué est tenu d'indemniser les victimes. Pour les dommages matériels, la faute de la victime peut être prise en considération, mais pour les dommages corporels ou les préjudices moraux, seule la faute inexcusable, quasi intentionnelle, de la victime peut exonérer le gardien du véhicule. [...]
[...] Ce principe reste toujours d'actualité dans la doctrine. Nous examinerons donc dans un premier temps de quelle façon s'est progressivement défini le principe général de responsabilité de la chose, la jurisprudence en précisant les conditions de mise en œuvre du principe avant de s'intéresser aux décisions prises pour améliorer la lisibilité de ce principe et son application (II). La définition du principe de responsabilité du fait des choses par la jurisprudence La reconnaissance progressive du principe de responsabilité du gardien L'arrêt Teffaine Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'apparaît l'idée du principe de responsabilité du gardien. [...]
[...] On parle également de responsabilité du fait des choses. Ce type de responsabilité est régi par les articles 1385 (responsabilité du fait des animaux) (responsabilité du fait des bâtiments) et surtout à l'article 1384-1 du Code civil qui dispose que : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde L'article 1384 fut à l'origine rédigé comme un article de transition entre celui concernant la responsabilité quasi-délictuelle (art. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture