Commentaire de Droit Privé: La responsabilité du fait des choses (cause d'exonération) (3 pages)
1)Le critère inopérant de l'absence de faute du gardien
Par l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930 rendu par la cour de cassation en chambres réunies, un principe général de responsabilité du fait des choses a été révélé dans l'article 1384 alinéa 1er. Cette arrêt de principe consacrait une responsabilité objective du gardien de la chose : le fait que le gardien ait commis ou non une faute ne change rien à sa responsabilité puisque la responsabilité du fait des choses repose, non pas sur la chose, mais bien sur la garde de la chose. Il y a là substitution d'une présomption de responsabilité du gardien à une présomption de faute du gardien. Lorsque la responsabilité d'un individu repose sur une présomption de faute, cela signifie qu'il peut s'exonérer par la simple preuve d'absence de faute. Mais avec la présomption de responsabilité, il n'y plus de place pour la notion de faute, seul compte le fait de devoir répondre d'une chose. Il sera donc inutile pour le gardien de prouver qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses droits. En l'espèce, M. Jonier n'a commis aucune faute puisqu'il a simplement usé de son droit de jouissance de ses arbres. Mais puisqu'il doit répondre de ses arbres, cela ne changera rien, il ne pourra pas s'exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, il pourra s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve qu'il y a eu intervention d'un fait totalement extérieur.
2)Le critère efficace du cas d'un fait extérieur
En présence d'un cas de force majeure, le gardien se voit exonéré de toute responsabilité, que sa responsabilité soit engagée sur le fondement du fait personnel ou sur le fondement du fait des choses. Pour qu'il y ait force majeure, il faut qu'on soit en présence de trois caractères, consacrés dans l'arrêt d'assemblée du 14 avril 2006 : il faut que l'évènement soit imprévisible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas pouvoir être prévu. Il faut également qu'il soit irrésistible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rien faire pour contrer cet événement. Enfin, l'évènement doit être extérieur, c'est-à-dire qu'il doit être indépendant de la volonté de celui qui a causé le dommage. Ce cas de force majeure peut résulter de différentes situations, telles que le fait de la nature, ou bien le fait de la victime. En l'espèce, il n'y a pas de fait de la nature, donc si la force majeure peut être invoquée, c'est uniquement du fait de la victime. En effet, la victime, M. Bardèche a commis la faute de demeurer sur place malgré les avertissements répétés de M. Jonier. Or, comme l'ont énoncé les juges du fond, « cette faute n'avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour M. Jonier », donc la force majeure ne pourra pas jouer, l'auteur du dommage ne pourra s'exonérer au nom de la force majeure. Cependant, il se peut que le comportement de la victime ait quand même de l'influence sur la responsabilité du gardien.
I) La responsabilité du gardien, engageable du fait de la chose gardée
II) La responsabilité du gardien, discutable selon le comportement de la victime
[...] Ce cas de force majeure peut résulter de différentes situations, telles que le fait de la nature, ou bien le fait de la victime. En l'espèce, il n'y a pas de fait de la nature, donc si la force majeure peut être invoquée, c'est uniquement du fait de la victime. En effet, la victime, M. Bardèche a commis la faute de demeurer sur place malgré les avertissements répétés de M. Jonier. Or, comme l'ont énoncé les juges du fond, « cette faute n'avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour M. [...]
[...] Bardèche, il y a bien lien de causalité. Mais cela ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien du fait d'une chose : il faut qu'il y ait réunion des critères de la garde. La recherche des critères de la garde Ces critères ont été posés le 2 décembre 1941 par l'arrêt Franck rendu en chambres réunies. La garde est ainsi définie comme « le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose ». Ainsi, la garde est définie sous un angle matériel : un pouvoir de fait sur la chose. [...]
[...] » Depuis sa rédaction en 1804, cet article a fait l'objet d'une grande controverse doctrinale et jurisprudentielle. Le rôle de la jurisprudence dans l'évolution de la responsabilité du fait des choses a été considérable puisque sur le fondement de cet article, et en l'absence de précision, la jurisprudence va s'écarter du Code civil à partir de la fin du XIXème siècle pour consacrer le principe de la responsabilité du fait des choses. Dans l'hypothèse où l'action d'un individu nuit à autrui, la responsabilité de celui-ci pourra être engagée en tant qu'auteur d'un dommage. [...]
[...] Malgré les avertissements de M. Jonier, M. Bardèche a été blessé par la chute d'une branche. M. Bardèche (demandeur) a donc assigné M. Jonier ainsi que son assureur (défendeurs) en réparation du préjudice subi. Le tribunal de 1ère instance a fait droit à sa demande, en considérant que la faute de M. Bardèche n'avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour M. [...]
[...] Jonier sur le danger de la situation, s'exposant au risque en toute connaissance de cause. Les juges ont également fait le choix de ne retenir que la faute objective, appréciée in abstracto, par rapport au modèle du bon père de famille (par opposition à la faute subjective, qui se réfère au discernement de la personne). Ce sont les arrêts Lemaire et Derguini du 9 mai 1984 qui ont consacré l'idée d'une faute objective, qui fait que même un infans peut voir sa faute prise en compte s'il subit un dommage. [...]
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