La responsabilité du commettant pour le fait du préposé : commentaire comparé:
- Arrêt Assemblée plénière, 25 février 2000
- Arrêt Assemblée plénière, 14 décembre 2001
Le principe est réaffirmé clairement. Il s'agissait en l'espèce d'un comptable salarié de la société Virydis, M.Cousin qui avait été condamné pour avoir ait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Il avait été reconnu qu'il avait agit sous l'autorité et sous l'ordre de son commettant cependant, après avoir clairement rappeler le principe dégager par l'arrêt du 25 février 2000, la cour décide de ne pas en faire application ici, au motif que le préposé a été reconnu responsable pénalement pour ses faits.
Nous étudierons donc dans une première partie, le principe posé par le premier arrêt (I), puis dans une seconde, le degré de véracité de ce dit revirement en étudiant le second arrêt qui apporte la délimitation de cette jurisprudence (II).
[...] Cependant, la responsabilité simple, comme elle a était entendu par la jurisprudence jusqu'à encore très récemment, était facilement retournable par la preuve d'une finalité différente que celle voulu par la mission. Dans le cas qui nous intéresse, il est aisé, nous l'avons vu de démontrer que l'acte d'épandage de produits toxiques sur les rizières d'un tiers n'était pas la finalité recherchée par le commettant. Comme nous l'avons vu en première partie, l'évaluation selon ces critères jurisprudentiels étaient pour les moins subjectives et il en résultait une jurisprudence hétérogène et souvent contradictoire. [...]
[...] Certes, celle ci est sans doute plus dure à apporter. Mais cela ne bouleverse pas autant les données comme on aurait pu le penser au seul vu de la jurisprudence de février 2000, qui semblé apporté un principe général d'objectivisation du droit sur ce point et qui était extrêmement favorable aux préposés. Au lieu de cela on parvient finalement a une simple précision concernant la nature de la faute du préposé que doit apporté le commettant pour se dégager de sa responsabilité, la faute doit être pénale, si celle ci a été reconnue en tant que telle par le juge pénal, alors le commettant n'a plus à s'en faire au niveau civil. [...]
[...] C'est donc dans cette logique d'objectivisation, qu'a mûri cette idée de responsabilité élargie des commettants sur leur préposé. B. La limite du domaine d'immunité du préposé : la responsabilité pénale. 1-Le principe dégagé par l'arrêt Concernant la deuxième interrogation, il est également apporté un élément de réponse par l'arrêt du 14 décembre 2001. La cour de cassation commence à délimiter le champ d'application de la jurisprudence du 25 février 2000. L'assemblée plénière dégage le principe de la supériorité de la condamnation pénale. [...]
[...] La faute personnelle, étant en droit public vu comme une faute humaine se rapportant à la personne en particulier, et la faute de service étant une faute de l'administrateur dans sa fonction. La jurisprudence administrative s'est bien avancée depuis cet arrêt de principe et à évoluer jusqu'à une responsabilité presque totale de l'administration sur ses agents. Les agents publics répondent uniquement de leurs fautes éminemment personnelles et dont le doute n'existe pas quant à leur évidente absence de lien avec les fonctions du préposé. [...]
[...] C'est à son employeur, la société commettante de M. Costedoat de répondre de ces préjudices subis. Cet arrêt de principe de l'assemblée plénière exclut du même coup la mise en œuvre de la responsabilité envers les tiers du préposé et la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du préposé. Si l'arrêt commenté pose le principe de l'arrêt Rochas en imposant l'immunité du préposé, en instaurant le principe selon lequel, la faute du préposé n'est plus nécessaire pour engager la responsabilité, il restait que le domaine de cette immunité accordée au préposé n'était pas encore délimité totalement par la jurisprudence. [...]
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