On s'est progressivement aperçu que les risques, dans les contrats de crédit, pesaient moins sur le prêteur que sur le consommateur. Un certain nombre de règles surveille les activités des établissements de crédit. Des règles plus générales (comme sur la publicité trompeuse) existent aussi.
Mais ces règles se sont avérées insuffisantes. En 1978, la loi Scrivener est intervenue, relative à l'information et la protection des consommateurs face à certains crédits. Cette loi est intégrée aux articles L.311-1 à L.311-37 du code de la consommation.
La loi Chatel, du 28 janvier 2005 s'est intéressé elle aussi aux crédits. Ses mesures principales touchent à la publicité du crédit gratuit. Enfin, une directive du 23 avril 2008 est intervenue en matière de crédit à la consommation, destinée à simplifier la législation des Etats membres en la matière. Elle n'a pas encore été transposée mais devrait l'être d'ici peu.
[...] Le point de départ du délai ne peut donc pas être laissé à l'initiative du prêteur, mais doit résulter d'un événement objectif. On va distinguer selon le type de crédit à la consommation : Pour un prêt classique, on va retenir comme point de départ du délai le premier incident de paiement non régularisé. En matière de découvert bancaire, pendant un certain temps, la jurisprudence a considéré que le point de départ serait la clôture du compte. Or, celle-ci est laissée à la discrétion du prêteur. [...]
[...] L.311-37 du code de la consommation). Le délai de forclusion est beaucoup plus sévère : il ne peut être ni suspendu ni interrompu. La réforme de la prescription a rapproché forclusion et prescription : dans certains cas, ce délai pourra être suspendu ou interrompu. S'est posée la question du champ d'application du délai. Avant la loi du 11 décembre 2001, ce délai était applicable à toutes les actions relatives aux contrats de crédit, que le demandeur soit le prêteur ou l'emprunteur. [...]
[...] Cette sanction est donc plus sévère pour le prêteur et non préjudiciable pour l'emprunteur. Concernant le délai de rétractation est un délai de 7 jours identique à celui du démarchage à domicile. Pour que cette faculté de rétractation soit facile à exercer, l'art. L.311-17 du code de la consommation interdit tout versement avant l'expiration de ce délai. L'art. L.311-15 du même code impose par ailleurs au prêteur de joindre à son offre de crédit un formulaire de rétractation détachable. Si le prêt est accessoire à une vente (crédit affecté), le délai peut être réduit à 3 jours à la demande du consommateur (art. [...]
[...] L'opération de crédit à la consommation suppose : Une avance : ce peut être une avance d'argent ou une avance en nature. L'avance s'entend par l'exécution par le professionnel de sa prestation. Une restitution : c'est l'exécution de sa prestation par le consommateur. Ce sera le remboursement des fonds prêtés ou le paiement de la chose livrée (ou du service fourni). Cette restitution peut avoir lieu en une ou plusieurs fois. Si elle a lieu en plusieurs fois, on parlera d'échelonnement de remboursement. [...]
[...] L.311-4 du code de la consommation, déterminant les mentions obligatoires sous peine de sanctions. Elles portent sur l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération, le coût total du crédit (le taux effectif global), les éventuelles perceptions forfaitaires, le montant des remboursements par échéances et enfin, pour les opérations à durée déterminées, le nombre d'échéances. On estime que cette publicité est destinée à séduire le consommateur avec des arguments qui ne sont pas toujours honnêtes : le professionnel sera tenté de masquer la rémunération du crédit. [...]
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