Le texte porté à notre commentaire est un article du Code de la Consommation relatif aux clauses abusives, l'article L 132-1. Ce Code de la Consommation a été institué suite à une loi du 26 juillet 1993 « relative au code de la consommation » et parue au journal officiel le 27 juillet 1993. L'article L132-1 dudit Code a été rédigé suite à la loi du 1er février 1995 qui remplace l'ancienne version issue de la loi du 10 janvier 1978. Cette loi du 1er février 1995 résulte d'une nouvelle définition nécessaire pour être en conformité avec celle prescrite par la directive CEE du 5 avril 1993. Cet article a connu de nouvelles modifications par l'article 16 de l'ordonnance du 23 août 2001.
L'article L 132-1 du Code de Consommation se situe au sein du titre III relatif « aux conditions générales du contrat », du chapitre 2 « les clauses abusives » et de la section première entièrement consacrée à cet article et intitulé « Protection des consommateurs par les clauses abusives ».
[...] La protection contre les clauses abusives Commentaire : Article L 132-1 Code de la Consommation Le texte porté à notre commentaire est un article du Code de la Consommation relatif aux clauses abusives, l'article L 132-1. Ce Code de la Consommation a été institué suite à une loi du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation et parue au journal officiel le 27 juillet 1993. L'article L132-1 dudit Code a été rédigé suite à la loi du 1er février 1995 qui remplace l'ancienne version issue de la loi du 10 janvier 1978. [...]
[...] Pour que ce déséquilibre soit significatif cela veut dire qu'il doit revêtir une importance qui non seulement en révèle la gravité, mais encore qui laisse à supposer un abus de confiance de la part du professionnel. L'article L 132-1 élargit le champ d'application de la réglementation puisque le consommateur confronté à une clause abusive n'a plus à prouver l'abus de puissance économique dont le professionnel profitait pour imposer au consommateur un contrat contenant des clauses abusives par exemple dans les contrats de location de véhicules automobiles de longue durée, la clause qui fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée est l'expression d'un abus de puissance économique du bailleur. [...]
[...] La jurisprudence assimile parfois au consommateur le professionnel concluant un contrat sans rapport direct avec l'activité professionnelle. A côté de ce domaine de protection attaché à la personnalité du consommateur, l'article L 132-1 va s'appliquer quelle que soit la forme ou le support du contrat c'est-à-dire quand les stipulations contractuelles sont librement négociées ou non comme c'est le cas pour les contrats d'adhésion. C'est d'ailleurs suite à la généralisation des contrats d'adhésion que le législateur a adopté la loi du 10 janvier 1978 afin de rétablir l'équilibre des rapports contractuels. [...]
[...] Cependant cette faculté n'a donné lieu qu'à la publication que d'un seul texte le décret du 24 mars 1978 qui interdit deux types de clauses. Tout d'abord dans l'hypothèse du contrat de vente, la clause qui viendrait réduire ou supprimer le droit de réparation pour le consommateur lorsque le professionnel manque à ces obligations. Ensuite la clause qui réserve au professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service contractuel à rendre. Bien que le pouvoir réglementaire puisse exercer un contrôle sur la limitation des clauses abusives seule l'autorité judiciaire bénéficie d'un véritable pouvoir de sanction La sanction exercée par les juges L'alinéa six de l'article L 132-1 du Code de Consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites."Ceci entraîne trois conséquences majeures. [...]
[...] Cette liste n'impose pas plus la qualification de clause abusive pour les stipulations qu'elle mentionne qu'elle n'assigne une limite au champ d'application de la notion. Comme nous l'avons précisé précédemment en litige concernant le caractère présumé abusif d'une clause contractuelle soulevée par un consommateur, ce dernier n'est pas dispensé d'en apporter la preuve ce qui résulte de la deuxième phrase de l'alinéa trois. On peut ainsi regretter que le législateur n'ait pas dressé une liste de clauses abusives dont l'utilisation serait interdite de façon générale dans les contrats et dont le caractère abusif serait irréfragable. [...]
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