Le droit des obligations n'a connu aucune révision depuis l'apparition du Code civil napoléonien en 1804 contrairement, par exemple, au droit de la famille. Or, aujourd'hui, le droit des obligations tel qu'il est précisé dans le Code civil est largement révolu concernant certaines matières à cause des évolutions sociales, et c'est la jurisprudence qui va définir ou redéfinir certaines notions. C'est notamment le cas pour le contrat d'adhésion.
Carbonnier fut le premier à proposer une refonte du droit des contrats mais sans succès. C'est M. Pierre Catala qui va tenter de modifier ce droit. Ainsi le 22 septembre 2005 il va déposer un avant-projet de réforme du droit des obligations. Cette réforme va concerner essentiellement certains chapitres du Code civil : les contrats, les quasi-contrats, la responsabilité civile et la prescription. Il essaie de réintégrer dans son avant-projet des termes éparpillés un peu partout dans la jurisprudence et hors du Code civil comme le contrat-cadre ou encore le contrat d'adhésion.
Tout contrat possède une force obligatoire. Cependant, après avoir contracté, un contractant pourra modifier ledit contrat sous certaines conditions. Ce changement pourra éventuellement émaner de la volonté des parties et exceptionnellement du juge. Un problème se pose lorsqu'une modification est provoquée par le juge : celui de l'imprévision du contrat. Le droit français se trouve être en retard par rapport à ses homologues européens. En effet, la révision du contrat pour imprévision est en général admise dans les autres pays européens comme en Allemagne ou en Suisse tandis qu'en France la réponse reste mitigée. En principe, la réponse est non mais quelques fois elle peut être acceptée par le juge.
Afin de résoudre cette question définitivement, M. Catala a clairement posé le problème dans l'article 136 de son avant-projet. Il est donc intéressant de s'intéresser aux conditions fixées par l'avant-projet Catala en cas de modification d'un contrat.
[...] Il faut néanmoins préciser que l'imprévision sera admise uniquement si un facteur intervient : le coût que cette imprévision va entraîner à une des parties. Le coût L'imprévision sera admise uniquement si le changement entraîne une exécution trop onéreuse pour une des deux parties. De plus, il ne faut pas qu'il y ait une clause dans le contrat qui stipule que les parties sont prêtes à assumer tous les surcoûts éventuels liés audit contrat. La charge onéreuse ne doit donc pas avoir été prévue dans le contrat. [...]
[...] La fin du contrat Si une renégociation entre les parties échoue, le juge aura la capacité de mettre fin au contrat dans les conditions prévues par celui-ci. Cette fonction donnée au juge par l'avant-projet donne l'espoir de voir apparaître une manœuvre plus large de ce dernier. Cependant, il faut préciser qu'une certaine méfiance envers les juges subsiste et ce depuis la Révolution française de 1789. Montesquieu lui-même exprimait que les juges ne sont que des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur dans son œuvre intitulée De l'Esprit des Lois A l'heure actuelle il n'existe aucun texte qui permettrait au juge de supprimer un contrat, quel qu'il soit. [...]
[...] Ainsi le 22 septembre 2005 il va déposer un avant-projet de réforme du droit des obligations. Cette réforme va concerner essentiellement certains chapitres du Code civil : les contrats, les quasi- contrats, la responsabilité civile et la prescription. Il essaie de réintégrer dans son avant-projet des termes éparpillés un peu partout dans la jurisprudence et hors du Code civil comme le contrat-cadre ou encore le contrat d'adhésion. Tout contrat possède une force obligatoire. Cependant, après avoir contracté, un contractant pourra modifier ledit contrat sous certaines conditions. [...]
[...] Mais la Cour de cassation va être très claire : dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux quelque équitable que puisse leur paraître leur décision de prendre en considération le temps comme circonstance pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. Ainsi le juge n'est pas autorisé à modifier un contrat même si la réalité économique est différente de celle du moment où le contrat est signé étant donné que le facteur temps ne peut être pris en compte. Et ce même au nom de l'équité. Un changement de circonstances imprévu au contrat pourrait donc être la cause d'un changement d'une clause d'un contrat. Cela entraîne deux conséquences. B. [...]
[...] Le principe de la force obligatoire du contrat (Article 136 du projet de réforme du droit des contrats) Le droit national français est aujourd'hui très influencé par le droit européen et le droit national. L'influence du droit communautaire est variable selon les secteurs dans le cadre du droit des obligations. Le droit de la famille reste marqué par des traditions nationales. Alors que le droit des échanges marchands, le droit des affaires et le droit de la consommation sont majoritairement d'origine communautaire, et donc relativement uniformes. [...]
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