Au regard de la preuve l'article 1715 du Code civil n'exige la preuve écrite pour établir l'existence d'un bail verbal qu'au cas où il n'y a pas eu commencement d'exécution (Cass.soc.2 déc.1954). En conséquence, le commencement d'exécution, à le supposer établi, joue ici le rôle du commencement de preuve par écrit en droit commun : il rend admissible tous les procédés de preuve, même les témoignages et présomptions (Cass. soc. 9 avril. 1957 – Cass. 3e civ.15 févr. 1968).
C'est par conséquent l'application du principe de la liberté de preuve du commencement d'exécution.
La jurisprudence a évolué vers un assouplissement de la preuve de l'exécution du bail verbal et, aujourd'hui, cette preuve peut être administrée par tous moyens, sans être subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit.
[...] 1re civ mars 1961). L'existence ou l'absence de quittances demeure un élément important de la décision, le paiement d'un loyer étant l'obligation essentielle du locataire (Cass. 3e civ févr. 1973). Dans un arrêt, les quittances remises par MM. D et V., administrateurs de biens, pour le compte de la propriétaire et relatives aux mois d'octobre 1982, janvier, avril, octobre 1983, janvier, juillet, octobre 1984, avril 1985 mentionnaient tous les prix du loyer, des provisions prestation, de la provision chauffage et du droit au bail ainsi que les noms des locataires comme destinataires des quittances. [...]
[...] Gerbotto de justifier d'un accord du propriétaire à leur édification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé." L'occupation matérielle des lieux n'est efficace que si elle s'accompagne de faits positifs manifestant la volonté commune des parties ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun autre élément que le paiement des loyers n'étant invoqué, ni moins encore prouvé, de nature à établir la volonté expresse et non équivoque de la SCI d'accepter Carole Lefebvre comme locataire substituée à sa soeur (CA Paris, 6e ch., sect. B déc SCI du 53, av. de la République Zammit. - Dans le même sens, CA Paris, 6e ch., sect. [...]
[...] Les juges qui constatent la résidence effective et habituelle d'une personne dans un local depuis plusieurs années et la perception régulière des loyers à domicile par le propriétaire peuvent en déduire, nonobstant l'absence de quittances, l'exécution d'un bail verbal permettant la preuve de celui-ci par témoins ou présomptions, dès lors qu'aucun lien de parenté ou d'amitié n'explique une occupation de longue durée à titre gratuit (Cass. 3e civ avr. 1971). B : Le versement des quittances La force probante des quittances, documents émanant du propriétaire ou de son mandataire (sur la preuve du mandat, Cf. Cass. 3e civ janv. 22 oct CA Paris févr. 1969), a été longtemps admise, tout au moins si elles ne comportaient aucune réserve, dès lors qu'elles étaient libellées comme correspondant à un paiement de "loyers" (Cass. soc mai 1950. [...]
[...] soc 3 nov 6 juill.– 24 oct - 4 nov. 1960– Cass. 3e civ.15 juill 21 mars 1972). Ce point est évidemment abandonné à l'appréciation souveraine des juges du fond. La production de talons de mandats postaux d'un montant égal aux loyers dus, mais ne comportant que le nom de l'expéditeur ne suffit pas à établir la preuve du paiement des loyers d'où la résiliation du bail (CA Pau, 3e ch avr Badia Verdier). De même, ni le paiement d'une taxe d'habitation, ni le règlement d'un droit au bail, d'ailleurs calculés sur la base d'une somme qui ne correspond même pas à celle effectivement versée au propriétaire, ne suffisent à conférer aux appelants la qualité de locataires (CA Paris, 6e ch. [...]
[...] La preuve du bail oral (Code civil, art. 1715) Si le bail est fait sans preuve écrite, on évoque alors le bail verbal non le bail conclu à l'aide d'un instrumentum (contrat rédigé sous forme écrite). S'il n'a encore reçu aucune exécution : autrement dit ici le bail n'a pas encore commencé à être exécuté, il est simplement formé par convention verbale. L'exécution du bail suppose une occupation du local à usage ici d'habitation. Au regard de la preuve, l'article 1715 du Code civil n'exige la preuve écrite pour établir l'existence d'un bail verbal qu'au cas où il n'y aurait pas eu commencement d'exécution (Cass.soc.2 déc.1954). [...]
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