L'avant-projet « Catala » se montre favorable à l'objectivation. Ainsi, l'article 1355 de cet avant-projet de réforme dispose que : « On est responsable de plein droit des dommages causés par ceux dont on règle le mode de vie ou dont on organise, encadre ou contrôle l'activité dans son propre intérêt. »
La responsabilité du fait d'autrui indique qu'un individu peut être délictuellement responsable d'une faute commise par une autre personne dont on est responsable. Le fait d'autrui présente des régimes spéciaux à l'encontre des parents, des instituteurs, des commettants et des artisans. Ainsi, les parents peuvent être déclarés responsables du fait de leur enfant mineur sous certaines conditions. L'objectivation de cette responsabilité s'est faite par un arrêt de principe, l'arrêt Bertrand.
[...] Mais un important revirement de jurisprudence est intervenu et pose désormais une responsabilité sans faute des parents du fait de leur enfant. De plus, l'évolution jurisprudentielle repose sur la suppression de l'exigence de la faute de l'enfant et la reconnaissance d'une conception abstraite de la cohabitation. A savoir, qu'en est-il de cette responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur aujourd'hui ? En effet, les parents peuvent être responsables du fait de leur enfant mineur, à la condition qu'ils exercent l'autorité parentale et qu'une cohabitation existe avec l'auteur du fait du dommage. [...]
[...] La cohabitation subsiste si les absences du mineur sont brèves, ou illégitimes, soit à l'initiative de l'enfant (fugue), soit à celle des parents (enfant chassé de son domicile). En revanche, lorsque l'enfant est confié durablement à un tiers ou cesse de résider, de manière légitime, chez ses parents, la cohabitation cesse, provisoirement ou définitivement selon les cas. Il existe deux interprétations de la notion de cohabitation. L'une matérielle, l'autre juridique qui permet de définir si les parents sont réellement responsables, peu importe l'endroit et les personnes présentes lors du dommage. [...]
[...] L'arrêt Fullenwarth a également affirmé que la responsabilité des parents est une responsabilité sans faute. L'Assemblée plénière affirme alors que, pour que soit présumée la responsabilité des parents, sur le fondement de l'article 1384 al il suffit que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Ainsi, l'existence du simple lien causal entre le fait de l'enfant et le dommage causé permet d'appliquer la responsabilité des parents du fait de leur enfant. [...]
[...] Ainsi, la première condition de mise en œuvre qui permet de présumer la responsabilité des parents du fait de leur enfant est la minorité de l'enfant. Si l'enfant est majeur ou émancipé, ses parents cessent d'être responsables de son fait d'après l'article 413-1 du Code civil. De plus, Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale d'après l'article 372 du Code civil. Il est nécessaire que les parents exercent une autorité parentale sur le mineur responsable du dommage. A partir du moment où est établi un lien de filiation à l'égard des deux parents, ils exercent l'autorité parentale conjointement et sont alors solidairement responsables du fait de leur enfant. [...]
[...] Si la force majeure est appréciée par rapport à l'enfant, alors la réalisation du dommage doit avoir été imprévisible, irrésistible et extérieure. Cependant, les parents ne peuvent pas s'exonérer en invoquant la force majeure à leur compte car ils ne présentent pas de caractère extérieur. Enfin, il existe un troisième cas d'exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 2001 rappelle que la responsabilité des parents ne peut plus être engagée si l'enfant est devenu majeur au moment de l'instance. [...]
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