A l'aube d'une réforme du droit des obligations et alors qu'une partie de la doctrine y voit l'occasion de supprimer les mécanismes de la cause, certains auteurs restent attachés à cette notion en tant qu'outil pour permettre au juge de contrôler l'équilibre du contrat. Une réponse semble leur être donnée.
En l'espèce, il a été convenu d'une cession d'actions et de compte courant de deux sociétés contre le versement d'une rente viagère au profit des cédants. Le solde de l'un des comptes étant sensiblement inférieur en réalité au solde porté au contrat et celui-ci ayant déterminé le prix de la cession, le cessionnaire en demande la réduction.
Débouté en appel, le cessionnaire se pourvoit en cassation. Il demande la révision du prix au motif que, dans un contrat de cession, donc synallagmatique, la cause de l'obligation du cessionnaire trouve sa source dans l'objet de l'obligation du cédant. Ainsi, la fausseté partielle de l'objet de l'obligation de l'un entraînant la fausseté partielle de la cause de l'obligation de l'autre, elle justifie la réduction de l'obligation.
[...] Dans les deux cas, l'obligation est frappée de nullité puisque l'on exige que toute obligation soit causée. Il en était de même en cas de fausseté partielle de la cause. En effet, le débiteur ayant contracté sous la croyance erronée d'un équilibre des prestations, le juge déduisait que son intérêt à contracter faisait défaut et annulait le contrat. C'est ce qui avait été décidé dans la décision d'appel cassée en 2003 par la première chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] D'une part, sur quel fondement apprécier le déséquilibre des obligations dans un contrat synallagmatique ? En effet, dans le cadre de l'EUV, le juge raisonnait par analogie avec la lésion, or les cas d'annulation pour cause de lésion sont prévus par loi ainsi que le dispose l'art du Code civil. Le juge n'apprécie donc pas le déséquilibre. De plus, la lésion est constituée par un engagement disproportionné dès la formation du contrat alors qu'en l'espèce, le déséquilibre est intervenu après le premier accord. [...]
[...] Le solde de l'un des comptes étant sensiblement inférieur en réalité au solde porté au contrat et celui-ci ayant déterminé le prix de la cession, le cessionnaire en demande la réduction. Débouté en appel, le cessionnaire se pourvoit en cassation. Il demande la révision du prix au motif que, dans un contrat de cession, donc synallagmatique, la cause de l'obligation du cessionnaire trouve sa source dans l'objet de l'obligation du cédant. Ainsi, la fausseté partielle de l'objet de l'obligation de l'un entraînant la fausseté partielle de la cause de l'obligation l'autre, elle justifie la réduction de l'obligation. [...]
[...] Cette solution paraissait donc plus cohérente, la Cour de cassation la consacre d'ailleurs dans un attendu de principe : la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante Énonçant par là une solution générale, de surcroit à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, il était facile d'y voir un principe applicable à toutes les conventions. De plus, le juge se reconnait le pouvoir de réduire ou de réviser l'acte. [...]
[...] Mais cette obligation de donner mise à la charge du cédant n'est pas remise en cause par la fausseté partielle de la chose qui est en fait l'objet de la prestation. Et le juge ne pourrait réduire l'obligation du débiteur de payer le prix sans affecter la cause de l'obligation du cédant et ainsi remettre en cause le contrat en lui-même. Il refuse donc d'élargir le principe de la réduction de l'obligation dans le cadre d'un EUV aux contrats synallagmatiques. [...]
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