Que penser de la summa division responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle ? Dissertation de 4 pages
Face a ce mouvement vers une relative unification des responsabilités civiles dans un souci de simplification du droit, on peut se demander si une telle distinction entre deux ordres de responsabilités distinctes est toujours pertinente ?
Afin de tenter de répondre à cette interrogation nous allons étudier tout d'abord les fondements de cette distinction (I) pour en arriver au développement de sa remise en cause (II).
[...] Une autre particularité du régime concernant les délais de prescription n'est aujourd'hui plus d'actualité suite à la loi du 17 juin 2008 qui a harmonisé les délais à cinq ans que ce soit en matière délictuelle ou contractuelle alors que l'action en responsabilité délictuelle avait auparavant une prescription décennale (article 2270-1 Code civil) et prescription trentenaire pour l'action en responsabilité contractuelle (article 2262 Code civil). Dans la lignée de cette harmonisation, il semble qu'un souci de simplification du droit tende à relativiser la distinction fondamentale entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle. [...]
[...] En ce qui concerne la France, l'assouplissement jurisprudentiel du principe de la distinction entre les deux responsabilités pourrait être prochainement consacré par le projet Catala. En effet, ayant constaté un certain nombre de disposition commune, les rédacteurs du projet envisagent de créer un titre dans le Code civil intitulé la responsabilité». De plus, il projette d'inclure les régimes spéciaux concernant les accidents de la circulation et les produits défectueux en leur consacrant un chapitre. Une certaine uniformité peut être décelée telle que l'abandon la règle de non cumul ou plus particulièrement de l'absence d'option en cas de dommage corporel (article 1341). [...]
[...] Autrement dit, la victime d'un dommage ne peut ni invoquer à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle pour obtenir une indemnisation, ni choisir entre les deux ordres de responsabilité celui qui lui serait le plus favorable. Si le dommage entre dans le champ contractuel entre les parties à un contrat, la victime ne pourra fondée son action que sur la responsabilité contractuelle. Du fait de cette dualité, la responsabilité civile obéit à deux régimes différents. B. Une différence de régime entre les deux ordres de responsabilité La règle d'absence d'option entre les deux ordres de responsabilité engendre aussi une absence de choix concernant le régime régissant la responsabilité. [...]
[...] Ou encore (article 1342) pour le tiers ayant subi un dommage causé directement par un manquement contractuel. Pour autant, si une certaine assimilation des dommages et des fautes semblent s'opérer, la distinction reste incontestable. De plus, la récente adoption par l'Assemblée Plénière de la théorie d'identité reste très critiquée, notamment pour le fait qu'elle ouvre droit au tiers d'invoquer l'opposabilité du contrat pour opposer au débiteur ses propres obligations, tout en retenant l'effet relatif des contrats pour interdire au débiteur d'opposer au tiers des exceptions tirées du contrat. [...]
[...] Mais encore, la jurisprudence a dégagé des cas permettant à des tiers à un contrat d'invoquer la responsabilité contractuelle ce qui remet en cause l'effet relatif des contrats. C'est ainsi le cas dans les chaînes de contrats translatives de propriété (Ass. Plén juillet 1991) et lors d'une stipulation pour autrui. Pour finir, alors que les différentes chambres de la Cour de cassation étaient en désaccord, dans un arrêt du 6 octobre 2006, l'Assemblée Plénière a confirmé la solution de la première chambre civile (Civ juillet 2000 ; Civ février 2001 ; civ décembre 1997) consacrant la théorie de l'identité des fautes contractuelles et délictuelles. [...]
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