Dissertation de Droit Privé: Les obligations contractuelles de sécurité (4 pages)
Les organisateurs de compétitions sportives sont eux aussi tenus, en principe, d'une obligation de moyens envers leurs adhérents. (cass, 1ère civ.,12 Juin 1990 : jcp 90, IV, 307) On comprend une nouvelle fois qu'il serait des plus difficile de prétendre garantir leur sécurité. Une obligation de sécurité de résultat compromettrait la tenue de telles rencontres tant elle serait contraignante pour ses organisateurs, engagerait régulièrement leur responsabilité civile et pourrait les contraindre au paiement de dommages et intérêts. On imagine aisément que personne ne souhaiterait prendre un tel risque. On comprend d'autant mieux qu'une obligation de sécurité de résultat envers les organisateurs de compétitions sportives, ne pourrait être envisageable dans les sports où le contact avec les autres joueurs est fréquent. Comment pourrait un responsable d'un club de rugby garantir qu'aucun accident ou aucune blessure ne soit occasionnée à un de ses joueurs lors d'un entraînement ou un match, compte tenu de l'importance que tient le placage dans ce sport. Ces organisateurs doivent cependant mettre en place tous les moyens à leur disposition afin de favoriser la sécurité.
Cependant, ces derniers peuvent être également tenus d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, envers les spectateurs payants, les organisateurs sont tenus d'une obligation de résultat (Ca Toulouse, 14 mai 2002, juris-Data n°2002-183877) On comprend ici, que les spectateurs payant un droit d'entrée au stade sont en mesure d'attendre et même d'exiger des organisateurs la garantie de leur sécurité effective. Pour les compétitions de moindre importance, les organisateurs ne sont cependant tenus, envers les spectateurs venus assister gratuitement à un match que d'une obligation de sécurité de moyens.
Les organisateurs d'une activité sportive, sont également tenus, en principe, d'une obligation de sécurité de moyens. Comme nous l'avons précédemment évoqué, les risques inhérents à la pratique même d'un sport sont tels, qu'il semble difficile d'obliger les organisateurs de cette activité à un résultat quant à la sécurité.
Cependant, il peut peser sur les organisateurs d'une activité sportive, dans certains cas précis, une obligation de sécurité de résultat. Il en est ainsi par exemple, comme l'a rappelé la cour de cassation, dans le cas d'une initiation au parapente biplace. Au cas d'espèce, l'usager ne joue aucun rôle actif durant le vol, et sa sécurité est donc garantie par le seul moniteur, qui se doit de disposer des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour la garantir. (cass. 1ere chambre civile, 21 oct 1997, Bulletin I, n°287 p.193)
I) Obligation de sécurité de moyens
I) Obligation de sécurité de résultat
[...] Ces organisateurs doivent cependant mettre en place tous les moyens à leur disposition afin de favoriser la sécurité. Cependant, ces derniers peuvent être également tenus d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, envers les spectateurs payants, les organisateurs sont tenus d'une obligation de résultat (Ca Toulouse mai 2002, juris-Data n°2002-183877) On comprend ici, que les spectateurs payant un droit d'entrée au stade sont en mesure d'attendre et même d'exiger des organisateurs la garantie de leur sécurité effective. Pour les compétitions de moindre importance, les organisateurs ne sont cependant tenus, envers les spectateurs venus assister gratuitement à un match que d'une obligation de sécurité de moyens. [...]
[...] Transporteur Un transporteur est en principe tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers son cocontractant. Il doit donc garantir sa sécurité, durant l'exécution du contrat principal. Cette obligation représente une garantie importante pour le créancier. La responsabilité du débiteur ne peut cependant être engagée, au titre de l'article 1147 du code civil, que durant l'exécution du contrat principal, à savoir le transport effectif du passager d'un point déterminé à un autre. Dans le cas d'un accident survenant avant ou après l'exécution de ce contrat principal, il peut cependant voir sa responsabilité délictuelle engagée. [...]
[...] 1ere chambre civile juin 2002, JurisData : 2002-014738) Il en aurait été autrement, si la chute avait eu lieu lors de l'arrivée de ce télésiège, car cette arrivée demande une participation active de l'usager. La jurisprudence énonce ainsi différents facteurs pouvant limiter les obligations de sécurité d'un débiteur en cas d'accident. La participation active du créancier à l'opération de transport est le premier critère. Cette participation rend des plus difficile la garantie de sécurité de l'usager. Il est en effet difficilement concevable qu'un transporteur gérant des remontées mécaniques puisse contrôler la sécurité effective de tous les usagers, compte tenu de leur participation active. [...]
[...] Nous étudierons seulement les obligations de sécurité de résultats et de moyens à travers différents contrats représentatifs. I. Obligation de sécurité de moyens L'obligation de sécurité de moyens oblige le créancier d'un contrat à effectuer tous les efforts possibles afin de tendre vers un résultat espéré, en l'occurrence la sécurité du débiteur. Il ne peut cependant lui être reproché qu'un manquement à ces efforts mais aucunement la non atteinte du résultat. Le créancier sera alors jugé sur "l'effort de l'homme", notion introduite par J. [...]
[...] La cour de cassation a cependant reconnu qu'elle était parfaitement fondée à engager la responsabilité délictuelle de la SNCF sur les fondements de l'article 1384 du code civil. D'autre part, un transporteur peut se voir exonéré de son obligation de sécurité de résultat quand le créancier commet une faute. Cette faute doit cependant présenter les caractères de force majeure (casation, 1ere chambre civile mars 2008 bull. I n°76). Dans un tel cas, l'exonération de cette obligation ne peut être que totale. b. [...]
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