Commentaire de l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 28 octobre 1991
L'obligation de sécurité concerne les contrats qui mettent en jeu de diverses manières la sécurité des individus. Les juges doivent déterminer quelle est la nature d'une telle obligation, cela ayant une grande importance en matière de preuves. Cette détermination est à l'origine d'un contentieux très important, et l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 28 octobre 1991 vient apporter sa lumière sur le sujet.
I- La nature de l'obligation de sécurité dans le domaine de la responsabilité contractuelle
II- La nécessité de la qualification de la nature de l'obligation incombant à l'exploitant
[...] Elle a ainsi pu retenir que lors de l'utilisation du toboggan, un exploitant est tenu d'une obligation de résultat : il s'engage à faire parvenir l'usager jusqu'à destination (la terre ferme) sain et sauf. Cette solution est sujette à débat, mais elle utile à la victime, la détermination d'une obligation de résultat ayant de lourdes conséquences en matière de preuves. II- La nécessité de la qualification de la nature de l'obligation incombant à l'exploitant Les articles 1137 et 147 du Code civil traitent tous deux de la responsabilité contractuelle, mais exigent chacun des preuves différentes. [...]
[...] Celui-ci n'étant absolument pas obligatoire, les faits sont laissés à leur libre appréciation et interprétation. Comme toujours, même si le débiteur d'une obligation de résultat est reconnu responsable d'une inexécution du contrat, il peut tout de même échapper à sa responsabilité en apportant la preuve de l'existence d'une cause d'exonération, qui relève plus exactement d'une cause étrangère. Celle-ci est caractérisée par la force majeure, c'est à dire un évènement imprévisible et irrésistible ; par le fait d'un tiers remplissant lui-même les caractères de la force majeure ; ou encore par le fait du créancier, uniquement si celui-ci est la cause exclusive de l'inexécution (sinon, la responsabilité du débiteur et du créancier est partagée). [...]
[...] Il existe pour cela des critères différents. Tout d'abord, le juge peut tenir compte de la volonté des parties, comme dans un arrêt de la 1ère Chambre civile du 30 novembre 2004 ; du critère de l'aléa, c'est à dire que si l'obtention du résultat dépend d'un aléa, l'obligation à laquelle on a affaire est une obligation de moyens ; ou bien encore du rôle du créancier lors de l'exécution de l'obligation. Ce critère-ci est celui qui va être appliqué par les juges de la Cour d'appel en l'espèce. [...]
[...] La preuve contraire est donc difficile à apporter. En l'espèce, Mme X a été victime d'un accident, or celui-ci a été provoqué par le fait d'un tiers, qui l'a poussée dans le dos. On peut donc s'interroger sur la chose suivante : pourquoi Mme X n'a-t-elle pas engagé directement la responsabilité de ce tiers ? Pour des raisons essentiellement pratiques, il lui était sans doute plus facile d'engager la responsabilité d'un exploitant plutôt que celle d'un simple particulier qu'elle n'a peut-être pas eu le temps d'identifier. [...]
[...] Dès lors, la jurisprudence a considéré que l'article 1137 du Code civil s'appliquait aux obligations de moyens, et l'article 1147 aux obligations de résultat. En l'espèce, la demande de l'intimée, Mme a été rejetée par la Cour d'appel, celle-ci ayant considéré, par une interprétation personnelle des indices mis à sa disposition, que l'obligation de sécurité incombant à l'exploitant est une obligation de moyens. Par application de l'article 1137 du Code civil, la victime devait donc prouver en quoi l'exploitant avait commis une faute en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de l'usager, et Mme X n'était pas en mesure de fournir cette preuve. [...]
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