L'article L 442-6-I 5° dispose que :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ».
Comment caractériser la notion de rupture des relations commerciales établies ?
[...] En effet, ne saurait constituer une rupture brutale des relations commerciales n'importe quelle diminution du courant d'affaires. Les cocontractants doivent en effet pouvoir ajuster celui-ci aux aléas des affaires (effets de mode, évolution générale du marché, etc.). La réduction du chiffre d'affaires provoquée doit être significative[ii], voire être le prélude à une rupture totale[iii]. B la rupture ne portant que sur certains biens ou services Une deuxième hypothèse est constituée par ce que l'on nomme le déréférencement progressif. L'idée est la suivante : un cocontractant met fin aux relations commerciales portant sur certaines catégories de produits, tout en maintenant les relations commerciales liées aux autres produits. [...]
[...] Il s'agit de sanctionner une forme de violence ou de chantage économique. Arrêt de la Cour d'appel de Aix-en-Provence - 29 mars 2002 Arrêt de la Cour d'appel de Rouen - 3 novembre 1998 : Lettre distrib - nº 12 Pour une diminution de de l'activité - CA Rouen - 3 novembre 1998 : Lettre distrib - nº 12 [iii] Arrêt de la Cour d'appel de Lyon - 15 mars 2002 : BRDA 11/02 - 17 TC Nanterre - 3 mars 2000 : LPA 29 novembre 2000 - p Rapport annuel nº 2595 - p. [...]
[...] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas Cet article était particulièrement attendu si l'on en croit le contentieux qu'il a généré. [...]
[...] Elle reflète les évolutions majeures du droit des contrats, comme son empiètement sur les droits spéciaux - notamment sur le droit de la concurrence - ou le développement d'un mouvement de solidarité contractuelle qui mènerait à une coopération entre les cocontractants. La rupture du contrat est source d'un contentieux important. Pendant longtemps, celle-ci n'a été soumise qu'au droit commun. La rupture brutale pouvait alors être sanctionnée sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil, voire sur le fondement de l'article 1382 du même Code. La situation actuelle est plus complexe : l'ancien système demeure, mais vient s'ajouter un niveau supplémentaire. Le droit commun et le droit de la concurrence encadrent la rupture brutale des relations commerciales établies. [...]
[...] Comment caractériser la notion de rupture des relations commerciales établies ? ) I la rupture totale ou partielle D'après le vocabulaire Capitant, la rupture est l'action en général unilatérale et souvent brutale, qui consiste à mettre un terme à un projet et qui coupe court à l'établissement de l'état de droit initialement recherché Il semble dès lors que la rupture ne puisse être que totale. Cependant, l'article L 442-6 fait référence à une rupture partielle, sans la définir. A première vue, le terme semble relever davantage du vocabulaire économique que du vocabulaire juridique. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture