La protection du consommateur contre les clauses abusives est une préoccupation ancienne. Toutefois, elle ne concernait que certains cas particuliers comme l'interdiction du pacte léonin en matière de sociétés : la réglementation de certaines clauses restreignant les droits des copropriétaires ; la révision judiciaire des clauses pénales manifestement excessives ou dérisoires.
Le passage à une société de consommation rendait nécessaire la protection du client isolé et ignorant face aux professionnels jouissant d'une supériorité à la fois technique, économique et juridique. La loi nº 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs dite loi Sciène a eu pour objectif de lutter contre les stipulations engendrant une injustice contractuelle.
Désormais, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées par des décrets en Conseil d'Etat, (…) les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités ou garanties (…), lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif » (article 35 de la loi du 10 janvier 1978).
De telles clauses abusives sont désormais réputées non écrites. Ce dispositif s'est très vite révélé insuffisant, car une clause ne pouvait être abusive que si elle avait été déclarée comme telle par un décret. Or les gouvernements successifs n'ont usé de ce pouvoir qu'avec parcimonie. Le droit communautaire obligera le législateur français à une évolution. En effet, la directive communautaire du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs sera transposée par une loi nº 95-96 du 1er février 1995 intégrée dans le Code de la consommation. Les articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation précisent les critères, le domaine, l'identification et les sanctions des clauses abusives.
[...] La lutte contre les clauses abusives dans les contrats La protection du consommateur contre les clauses abusives est une préoccupation ancienne. Toutefois, elle ne concernait que certains cas particuliers comme l'interdiction du pacte léonin en matière de sociétés: la réglementation de certaines clauses restreignant les droits des copropriétaires; la révision judiciaire des clauses pénales manifestement excessives ou dérisoires. Le passage à une société de consommation rendait nécessaire la protection du client isolé et ignorant face aux professionnels jouissant d'une supériorité à la fois technique, économique et juridique. [...]
[...] Tous les rapports contractuels sont assujettis à la protection quel que soit leur type (vente, location, prêt quel que soit leur objet (meubles ou immeubles); quels que soient leur forme ou leur support (bons de garantie, de commande, de livraison, factures Limitation aux contrats conclus entre professionnels et non- professionnels: Quant aux contractants, la protection contre les clauses abusives ne concerne pas toutes les parties en situation d'infériorité mais est limitée aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (article L. 132-1 du Code de la consommation). Le professionnel est défini comme la personne physique ou morale, fournisseur de biens ou prestataire de services, qui établit des relations contractuelles dans l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou autre. L'expression non-professionnels ou consommateurs est ambigüe. Elle peut faire l'objet de plusieurs acceptions. Entendue strictement, elle vise le simple particulier qui conclut, pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux, un contrat de fourniture de biens ou de services. [...]
[...] La jurisprudence a varié entre ces deux acceptions. Il semble à l'heure actuelle que la professionnel puisse être assimilé à un consommateur lorsque son domaine d'activité ne coïncide pas avec celui de son cocontractant, c'est-à-dire qu'il est en dehors de sa sphère habituelle d'activité et de sa spécialité. Aussi lorsque son état d'ignorance ne lui permet pas de porter une appréciation éclairée sur les techniques mises en œuvre ou les produits proposés par son partenaire économique. III- L'identification des clauses abusives: L'identification des clauses abusives par la loi: La loi de 1978 ainsi que celle de 1995 ont préféré renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d'identifier les clauses qui doivent être regardées comme abusives. [...]
[...] Par cette appréciation in concreto, une clause peut être qualifiée ou non d'abusive selon le contexte dans lequel elle s'inscrit. Toutefois, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert (article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la consommation). Il s'agit tout simplement de rappeler que le déséquilibre entre les prestations économiques et plus précisément la lésion sont exclus du domaine de la protection. [...]
[...] Ses recommandations ont pour objet la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif - à donner un avis au magistrat. En effet, lorsque à l'occasion d'une instance est soulevé le caractère abusif d'une clause contractuelle, le juge peut demander à la commission, par une décision susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif. Toutefois, l'avis rendu dans un délai de trois mois pendant lequel le juge sursoit à statuer ne lie pas le juge: il est simplement incitatif et consultatif - à connaître des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif (article L. [...]
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