Fiche de Droit Privé: Les incapacités en matière de vente (4 pages)
Dans la même logique de continuité, la loi interdit expressement aux gens de justice d'acquérir des droits litigieux dans leur ressort juridictionnel. C'est ce qu'il ressort de l'article 1597 du Code Civil qui dispose que «Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux (avocats) et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.»
D'autre part, l'article 1125-1 du Code Civil interdit également aux professionnels d'un asile ou d'une maison de retraite d'acquérir les biens de leurs pensionnaires. Ainsi, cet article dispose que «Sauf autorisation de justice, il est interdit à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébérgeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaires d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement (?)». Cette interdiction s'étend même aux achats effectuées par personnes interposées. L'alinéa 2 de ce même article énumére les personnes interposées qui sont visées, à savoir : le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions.
Enfin, la loi du 10 Juin 1994 relative au droit des procédures collectives, interdit aux anciens dirigeants d'une entreprise en «faillite» d'acheter les éléments de celle-ci, que ce soit sous forme de reprise ou de cession. Cette intediction avait déjà été dégager par la loi du 25 Janvier 1985 dans ses articles 21 et 155 et a été reprise par la loi de 1994. Désormais, cette interdiction a été codifié aux articles L621-57 et L622-17 du Code de Commerce actuel.
I) Définitions et caractère de la vente
II) La capacité de vendre ou d'acheter: les incapacités générales et spéciales
[...] Le mineur non émancipé devra être représenté par son représentant légal. Le majeur placé sous un régime de tutelle devra être représenté par son tuteur, ce dernier devant obtenir une autorisation préalable à la conclusion du contrat de vente. Enfin, le majeur placé sous curatelle devra être assisté de son curateur, ce dernire devant également obtenir une autorisation. Toutes ces personnes considérées comme des incapables par la loi pourront cependant réaliser les opérations courantes de faible valeur LES RESTRICTIONS TIREES DU DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES. [...]
[...] Il s'agit du consentement, de la capacité, de l'objet et de la cause. La capacité revêt ici une importance capitale malgré le principe du consensualisme qui régit la vente. Cette importance particulière est liée au fait que la vente est un acte de disposition en régle générale[1] et qui requiert donc de respecter strictement les régles de capacité prévues par les textes. Il est procédé à la distinction classique en droit entre la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. [...]
[...] La première est définie comme l'aptitude à jouir de droits et d'obligation alors que la seconde tend à l'exercice de ces droits et obligations II. LA CAPACITE DE VENDRE OU D'ACHETER : LES INCAPACITES GENERALES ET SPECIALES La vente étant un acte de disposition, pour pouvoir vendre et/ou acheter, les parties au contrat de vente devront disposer de la capacité et du pouvoir de faire ces opérations. Le principe est ainsi posé par l'article 1594 du Code Civil qui dispose clairement que «Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre». [...]
[...] Ainsi, la vente créer un rapport d'obligations entre le vendeur et l'acheteur puisqu'il s'agit d'un contrat translatif de proprieté d'une chose en contrepartie d'un prix. La vente présente quatre caractéres qui lui sont spécifiques et permettent de la différencier d'autres contrats spéciaux. Dans un premier temps, il s'agit d'un contrat synallagmatique mettant des obligations à la charge des deux parties. Dans un second temps, il s'agit d'un contrat translatif de proprieté. Dans un troisième temps, la vente est un contrat conclu à titre onéreux. Enfin, la vente est un contrat consensuel. [...]
[...] La vente ne sera considéré comme un acte d'administration que lorsqu'elle portera sur des biens mobiliers de faible valeur. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture