La garantie autonome n'est pas accessoire au contrat initial, contrairement au contrat de cautionnement. De ce caractère accessoire, trois constantes se dégagent généralement : le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et la caution peut opposer au créancier les exceptions dont dispose le débiteur.
La jurisprudence considère que ces deux dernières composantes du caractère accessoire du cautionnement ne sont pas applicables à la garantie autonome, ce qui en fait sa spécificité. Toutefois, il n'en va de même de l'existence de la garantie sur une obligation valable, puisque l'article 2321 atténue la force de la garantie en reconnaissant des tempéraments à travers la fraude, l'abus et la collusion.
Dès lors, il convient de s'interroger quant à l'étendue de l'autonomie qui est reconnue à ce type de garantie.
[...] Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie De cette définition, un premier constat doit être dressé : la particularité de la garantie à première demande réside dans son indépendance, son autonomie par rapport au contrat de base. Cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie A contrario, la garantie autonome n'est donc pas accessoire au contrat initial, contrairement au contrat de cautionnement. [...]
[...] Contrairement au cautionnement la garantie autonome ne se greffe pas sur la convention initiale. Toutefois l'article 2321 alinéa trois du Code civil émet un tempérament à cette règle en réservant la possibilité d'une convention contraire. Ce faisant, la distinction entre garantie autonome et contrat de cautionnement risque d'être tenue. L'assimilation retrouvée Le respect de l'autonomie des guerres indépendantes dont fait preuve l'ordonnance du 3 mars 1006 contraste avec la loi du 26 juillet 2005 relatif à la sauvegarde des entreprises qui assimilent à plusieurs égards garanties autonomes et cautionnements. [...]
[...] La garantie ne doit pas avoir pour objet la propre dette du débiteur. La subtile référence au contrat de base L'objet de l'engagement du garant n'est donc pas de régler la dette autrui, ce qui incombe la caution, mais de payer ce que lui demandera le bénéficiaire de la garantie. Inversement, il faut comprendre qu'une garantie est un cautionnement lorsque les parties font référence au contrat principal pour déterminer l'engagement du garant (Com 8 oct. 2003). Un garant s'engage donc par avance au versement d'une somme donnée alors qu'une caution garantit le paiement des sommes qui pourront être dues dans le débiteur principal. [...]
[...] - Code civil, édition Dalloz 2008. [...]
[...] Toutefois, pour que la qualification de garantir première demande puisse être maintenue dans une telle hypothèse, il est cependant essentiel que la référence au contrat principal ne serve pas à la détermination des sommes pouvant être dues par le garant. II. L'indépendance recherchée de la garantie autonome au contrat de cautionnement A. Le régime spécifique de la garantie autonome L'inopposabilité des exceptions, le principe et les dérogations La véritable garantie autonome de droit interne est soumise au même régime juridique que son modèle droit international. L'article 2321 du Code civil fixe les conséquences essentielles du caractère autonome de la garantie. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. [...]
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