La politique britannique de partenariat public-privé, qui commencera à apparaître dans les années 80 et s'intensifiera véritablement dans les années 1995/1997 sous le gouvernement de Tony Blair. Il est important de souligner que cette politique n'apparaît pas pour désengager la puissance publique, mais comme une alternative à la privatisation, le Trésor britannique effectuant un suivi soutenu des PFI par le biais du « Treasury task force » devenu « l'office of government commerce », l'équivalent de la MAPPP (mission d'appui aux partenariats public-privé).
Il s'agit donc plus d'une politique que d'un contrat précis de « public-private partnership. » Les PFI vont en fait comprendre plusieurs types de contrats de partenariat pouvant avoir les caractéristiques de nos délégations de service public (DSP), marchés publics (MP) et PPP, avec nuances, particularités et spécificités. Nous ne nous attarderons pas sur ces différents contrats, mais nous attacherons à rappeler que la plupart des pays développés se sont inspirés de la PFI, de son dynamisme et de sa « maturité » (F. Marty).
Pourquoi aborder les PFI ? Pourquoi s'en inspirer ? Pourquoi importer ce genre de pratique de nos voisins anglais ? Tout simplement, car à l'époque où ils apparaissent outre-Manche, en France se sont mises en place certaines pratiques tentant d'échapper au carcan du Droit de la commande publique, parfois trop excessif et ne répondant plus forcément aux besoins économiques modernes, sorte de « fossilisation » de ce Droit, pratiques qualifiées de « montages contractuels complexes. » Monsieur Delvolvé parle de « fureur contractuelle. »
[...] (Se référer au document 2 de la plaquette). Il s'agit ici de la définition légale donnée par la Loi de 2008[8], nous avons surligné volontairement le terme globale car la globalité, synonyme de complexité, est l'essence même de ce type de contrat. Ainsi, si nous avons une définition et un historique du CP, il est également important à ce stade de parler de ses déboires constitutionnels. Le Conseil Constitutionnel a voulu en effet restreindre son champ d'application et en faire un régime dérogatoire, ce qu'il réussit avec une première décision de juin 2003[9]. [...]
[...] Il est important de souligner[1] que cette politique n'apparaît pas pour désengager la puissance publique mais comme une alternative à la privatisation, le Trésor Britannique effectuant un suivi soutenu des PFI par le biais du Treasury task force devenu l'office of government commerce l'équivalent de la MAPPP (mission d'appui aux partenariats public-privé) que nous aborderons ci-après. Il s'agit donc plus d'une politique que d'un contrat précis de public-private partnership. Les PFI vont en fait comprendre plusieurs types de contrats de partenariat pouvant avoir les caractéristiques de nos délégations de service public marchés publics et PPP, avec nuances, particularités et spécificités. Nous ne nous attarderons pas sur ces différents contrats, mais nous attacherons à rappeler que la plupart des pays développés se sont inspirés de la PFI, de son dynamisme et de sa maturité (F. Marty). [...]
[...] Souligné par Frédéric Marty dans son ouvrage les partenariats public- privé. Nil Symchowicz dans partenariats public-privé et montages contractuels complexes explicite en détail ce genre de pratiques. Loi du 5 janvier 1988 88-13 Loi du 25 juillet 1994 94-631 Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure Loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice La Loi du 2 juillet 2003 2003-591 autorisant simplification du Droit mènera à l'ordonnance du 17 juin 2004 2004-559 relative aux contrats de partenariat, elle-même modifiée par la suite par les Lois du 28 juillet 2008 n°2008-735 et du 17 février 2009 2009-179. [...]
[...] Deux critères furent posés pour que l'Etat ou un établissement public puissent avoir recours au CP plutôt qu'à un autre contrat : l'urgence et la complexité. La condition d'urgence n'est pas une urgence procédurale, mais est liée à la nécessité de réaliser rapidement un investissement afin de rattraper un retard préjudiciable au bon fonctionnement du service public[10]. La loi du 28 juillet 2008 viendra poser un deuxième cas d'urgence : le devoir de faire face à une situation imprévisible. La condition de complexité est soit liée aux caractéristiques de l'ouvrage ou du service, soit aux particularités du montage juridique ou financier envisagé. [...]
[...] Tout simplement car à l'époque où ils apparaissent outre-Manche, en France se sont mises en place certaines pratiques tentant d'échapper au carcan du Droit de la commande publique, parfois trop excessif et ne répondant plus forcément aux besoins économiques modernes, sorte de fossilisation de ce Droit, pratiques qualifiées de montages contractuels complexes. Monsieur Delvolvé parle de fureur contractuelle. Il s'agit de techniques contractuelles extérieures à celles du Droit Administratif classique destinées à permettre la réalisation et/ou l'exploitation d'équipements publics. Face à des contraintes nouvelles devaient être dégagées des solutions contractuelles innovantes (N. Symchowycz). [...]
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