Selon l'article 1583 du Code civil, une vente est donc parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix.
Cependant, il existe des mécanismes qui viennent déroger à ce principe de formation immédiate et définitive de la vente. Il s'agit de l'offre de contracter c'est-à-dire l'offre de négocier un contrat. Elle peut s'exprimer sous la forme de pourparlers considérés comme une phase pré-contractuelle. S'agissant des pourparlers informels, les négociateurs conservent une certaine liberté ce qui ne les engage pas et peuvent ainsi rompre les pourparlers.
Mais il est dans notre cas, plus intéressant d'étudier la notion de pourparlers formalisés plus communément connus sous le terme d'avant-contrat.
L'avant-contrat désigne des contrats dits préparatoires destinés à réglementer la négociation du futur contrat définitif. Cette notion n'est pas déterminée dans le Code civil, elle est née de pratique et principalement par la doctrine. Le droit positif a également joué un rôle important dans l'établissement de nouvelles formes de négociation permettant une meilleure sécurité juridique. On désigne par droit positif l'ensemble des règles en vigueur à un moment donné, dans une société donnée.
Cette situation crée ainsi une sécurité juridique mais la protection des bénéficiaires d'un engagement pris par un avant-contrat pour la conclusion future d'un contrat de vente est-elle suffisamment encadrée ?
[...] Selon l'arrêt de la 1re chambre civile du 7 mai 2008, si une offre d'achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane se serait engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque L'avant-projet condamne cette rencontre des consentements à la vente. Il adhère à la doctrine considérant qu'une fois exprimée, la volonté de vendre n'a pas à se maintenir jusqu'à l'expression d'une volonté pour permettre la formation du contrat. Selon l'article 1106 de l'avant-projet, la rétractation du promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement ne peut empêcher la formation du contrat promis Le principe de la force obligatoire du contrat, totalement oublié par la jurisprudence actuelle, se voit ainsi fermement rappelé. [...]
[...] Cette situation crée ainsi une sécurité juridique mais la protection des bénéficiaires d'un engagement pris par un avant-contrat pour la conclusion future d'un contrat de vente est-elle suffisamment encadrée ? Le promettant est soumis à une obligation vis-à-vis du bénéficiaire en contradiction avec une éventuelle possibilité de se rétracter Les obligations du promettant vis-à-vis du bénéficiaire Le promettant a une obligation de ne pas faire Le bénéficiaire pourra être substitué au tiers fraudeur si les obligations de celui-ci ne sont pas respectées Une obligation de ne pas faire Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence peut se trouver privé du bien convoité par la vente de celui-ci à un tiers. [...]
[...] Des désordres dans le droit commun comme comment peut-on substituer une personne à un contractant dans un contrat qui a rétroactivement disparu. La différence entre la promesse unilatérale de volonté et le pacte de préférence est que la promesse est non susceptible d'exécution forcée, alors que le pacte de préférence peut conduire à la réalisation forcée de la vente au profit du bénéficiaire. La protection du bénéficiaire concernant la vente à un tiers n'est pas véritablement efficace qu'en est-il lorsque le promettant rétracte sa promesse ? [...]
[...] Pour la Cour de cassation, la rétractation antérieure à la levée de l'option exclut toute rencontre des consentements à la vente du promettant et du bénéficiaire. Par contre après la levée de l'option, il est impossible de se rétracter. Ce problème vient du principe de l'autonomie des volontés à sauvegarder la liberté contractuelle. Le contractant qui n'y consent plus ne peut être contraint à vendre son bien. Le terme s'il est exprimé, il doit être respecté. L'exécution forcée : une solution envisageable ? [...]
[...] Le droit positif français protège-t-il efficacement les bénéficiaires d'un engagement pris par un avant-contrat en vue de la conclusion future d'un contrat de vente ? D'après l'expression de Jean Marc Mousseron, le coup de foudre contractuel concerne l'offre de contrat, une offre qui n'est susceptible que d'acceptation pure et simple et ne laisse par conséquent aucune place à la négociation. Selon l'article 1583 du Code civil, une vente est donc parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix. [...]
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