Au terme de l'article 1382 du Code Civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », fondement de la responsabilité civile délictuelle, le délit, fait matériel illicite, engendre à la charge de son auteur une obligation de réparation du préjudice subi par la victime.
Il apparaît que cet article est d'origine, c'est-à-dire qu'il est né avec le Code Civil le 21 mars 1804. Parallèlement, un groupe d'éminents juristes ont rédigé un projet de réforme massif du droit Civil, et plus précisément du droit des obligations. Il en convient que ce travail, l'avant-projet de réforme du droit des obligations, s'attarde particulièrement sur le domaine relatif à la responsabilité civile. En l'occurrence, le nouvel article 1340, rédigé par ce groupe, est évocateur de l'optique soutenue, et ce en énonçant que « tout fait illicite ou anormal ayant causé un dommage à autrui oblige celui à qui il est imputable à le réparer. De même, toute inexécution d'une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre ».
[...] Droit des obligations: le fait générateur, le fait personnel (articles 1382 du Code Civil et 1340 du Projet Catala) Au terme de l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer fondement de la responsabilité civile délictuelle, le délit, fait matériel illicite, engendre à la charge de son auteur une obligation de réparation du préjudice subi par la victime. Il apparaît que cet article est d'origine, c'est-à-dire qu'il est né avec le Code Civil le 21 mars 1804. [...]
[...] La conception objective secondaire et retenue: Cette conception s'est amorcée avec la réforme du 3 janvier 1968 relative aux incapables majeurs (revoyant les articles 488 et suivant). Dans cette optique l'avant-projet de réforme du droit des obligations s'inscrit dans cette lignée puisque le nouvel article 1340 alinéa premier énonce que tout fait illicite ou anormal ayant causé un dommage à autrui oblige celui à qui il est imputable à le réparer Il en résulte que le discernement n'est pas exigé. [...]
[...] L'arrêt de principe quant à ce problème controversé, mais fondamental, vise la situation des mineurs, c'est l'assemblée plénière, le 9 mai 1984, qui a tranché ce litige; en l'occurrence les juges ont considéré de façon générale qu'ils n'étaient pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte En ce sens, plusieurs arrêts postérieurs confirment cette solution: - La seconde chambre civile de la cour de cassation, le 12 décembre 1984 Les juges du fonds ne sont pas tenus de vérifier si un mineur est capable de discerner les conséquences de son acte pour caractériser une faute commise par lui - La seconde chambre civile de la cour de cassation, le 28 février 1996 La faute d'un mineur peut-être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte Il en convient que ce courant jurisprudentiel a influencé les rédacteurs de l'avant-projet qui se sont efforcés de préciser, par l'article 1340, que le discernement n'est pas exigé, et ce contrairement à la pensée volontariste soutenant les rédacteurs du Code Civil en 1804, qui avaient pour objectif de prendre en compte la notion de discernement. C'est en ce sens que l'avant-projet de réforme du droit des obligations a voulu travailler, pour ainsi mettre à jour la loi, le Code Civil. [...]
[...] Il intervient cependant une évolution des conceptions non négligeable: initialement considérée comme subjective cette conception de la notion de faute apparaît désormais comme objective La conception subjective initiale et dépassée: Cette conception traditionnelle supposait que le responsable ait conscience de la portée de cas actes; la faute devait nécessairement être imputable. Cela constituait la traduction juridique que nul ne pouvait être responsable s'il ne l'était pas moralement. La faute subjective est alors le comportement critiquable que son auteur a conscience de commettre. [...]
[...] Par cet article l'avant-projet consacre la notion de responsabilité contractuelle absente, de façon concrète, des tablettes du Code Civil. De plus, ce même article apporte une fusion des définitions de responsabilité civile délictuelle et de responsabilité civile contractuelle, et ainsi provoque la consécration de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, et par conséquent marquer l'identité des deux responsabilités. [...]
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