Droit des contrats spéciaux : les contrats relatifs aux biens de 60 pages
Sous-Titre 1 : La formation du contrat de vente
Sous titre 2 Les effets de la vente
[...] Le paiement du prix est donc portable. Dans les autres hypothèses, le paiement du prix est quérable comme pour le paiement de toutes les obligations : article 1247 du Code civil. Pour les ventes immobilières, l'usage est de payer le prix à l'étude du notaire qui authentifie la vente. Enfin, la forme du paiement peut varier. En principe, tous les paiements supérieurs à 800 doivent être fait par chèque, virement ou carte bleue sauf pour les non commerçants. Le paiement peut être fait par effet de commerce, billet à ordre ou lettre de change. [...]
[...] L'article 1129 du Code civil dispose pour tous les contrats : il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce La quotité de la chose peut être incertaine, pourvue qu'elle soit déterminable. La détermination des corps certains ne suscite guère de difficultés. La description d'une chose par ses caractéristiques ou simplement le fait de donner l'adresse d'un immeuble suffit pour déterminer la chose. La détermination de la chose selon l'article 1129 du Code civil signifie sa désignation dans son espèce (blé, maison dans tel lotissement) et également sa désignation dans sa quantité. Déterminabilité de la chose. [...]
[...] Il se peut que le prix soit remis à un tiers par une clause d'indication de paiement. Dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, le prix est indisponible pendant un certain délai pour permettre aux créanciers du cédant de surenchérir, mais surtout pour adresser des oppositions pour se faire payer leurs créances. C'est pourquoi il est prévu que le prix est remis à un séquestre. En principe, le prix est payé comptant. Le caractère instantané de la vente impose l'exécution simultanée de leurs obligations par le vendeur et l'acheteur. [...]
[...] La vente n'est pas formée, et seule une obligation de faire n'est pas exécutée. Cette inexécution se résoudra donc en dommages et intérêts. Soit le compromis a fait de la réitération de la vente une modalité d'exécution de la vente. La vente est alors formée et elle produit ses effets. Mais alors, parce que la promesse s'efface derrière la vente qui est conclue, le vendeur doit exécuter les obligations qui naissent, notamment celle de réitérer l'acte en sa forme authentique. [...]
[...] Ainsi, elles ont considéré que les vices de conception ou les vices de fabrication pouvaient relever du régime du défaut de conformité. La 3ème chambre civile de la cour de cassation a cependant résisté, conservant une conception dualiste des deux notions. A compter de 1993, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de Cassation se sont finalement ralliées à cette conception dualiste. Ainsi, le défaut de conformité est apprécié par rapport aux stipulations du contrat alors que les vices cachés sont appréciés, eux, par rapport à l'usage attendu de la chose vendue. [...]
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