Cette définition est donnée par l'art. L.132-1 al. 1er du code de la consommation : « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Cette définition issue de la directive de 1993 est différente de la loi de 1978, qui évoquait la notion d'avantage excessif, remplacée par la notion de déséquilibre significatif. Cependant, sur le fond, ceci est identique.
Dans le cadre d'un contrat déjà conclu, l'appréciation du caractère abusif doit se faire in concreto (en considération du consommateur contractant et des circonstances de la conclusion). L'art. L.132-1 al. 5 du code de la consommation dispose : « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ».
[...] Depuis la loi du 4 août 2008, le système français est davantage calqué sur le système allemand. En effet, il n'y a plus que deux sources : les décrets en Conseil d'État et la Commission des clauses abusives. II : Les différentes sources de détermination des clauses abusives Les décrets en Conseil d'État C'est l'art. L.132-1 al et 3 du code de la consommation qui prévoit que des décrets en Conseil d'État, pris après avis de la Commission des clauses abusives, peuvent déterminer des types de clauses regardées comme abusives. [...]
[...] L.132-1 du code de la consommation. Dans la recherche de ce caractère abusif d'une clause, les juges doivent se référer à la définition donnée par ce texte. Ensuite, ils sont guidés par autrefois l'annexe et dorénavant exclusivement les recommandations de la Commission des clauses abusives. En aucun cas ces recommandations ou avis ne peuvent lier le juge. En revanche, la latitude du juge disparait dès lors qu'il y a une disposition d'ordre public contraire. Bibliographie indicative Recommandations de la Commission des clauses abusives. 1978-1991 France. [...]
[...] La détermination du caractère abusif d'une clause I : La définition des clauses abusives Cette définition est donnée part l'art. L.132-1 al. 1er du code de la consommation : sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Cette définition issue de la directive de 1993 est différente de la loi de 1978, qui évoquait la notion d'avantage excessif, remplacée par la notion de déséquilibre significatif. [...]
[...] Elle va ensuite recommander la suppression ou la modification des clauses comportant un caractère abusif. Ces recommandations n'ont donc aucune force obligatoire. On considère qu'elles permettent d'exercer sur les professionnels une pression morale. Il est donc important que les recommandations soient publiées par le ministre chargé de la consommation. On peut diviser ces recommandations en deux catégories : - Des recommandations générales, en nombre limité (une dizaine). - Des recommandations sectorielles, en plus grand nombre (recommandation sur les contrats de téléphonies mobiles, contrats de fourniture d'accès à Internet, contrat de vente de véhicules neufs III : Le rôle des tribunaux Au départ, avant le vote de la loi de 1978, le législateur n'avait pas voulu confier aux juges le pouvoir de déterminer eux-mêmes le caractère abusif d'une clause. [...]
[...] Les recommandations de la Commission des clauses abusives Cette Commission a été instaurée par la loi de 1978. Elle est composée de 13 membres dont un magistrat de l'ordre judiciaire étant le Président de la Commission, deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, deux personnalités qualifiées en matière de droit et de techniques des contrats, quatre représentants des professionnels et quatre représentants des consommateurs. Cette Commission va connaitre des modèles de conventions habituellement proposés par des professionnels à leurs cocontractants. [...]
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