Commentaire d'arrêt de Droit Privé: Cour de cassation 3ème chambre civile 5 février 1985 (5 pages)
Les syndics à la liquidation forme un pourvoi en cassation aux motifs que d'une part la Spaba n'est pas intervenu sur le chantier donc il n'y a pas sous traitance et donc pas de contrat d'entreprise. D'autre part le sous traitant qui n'est pas agrée ne peut pas agir contre le maître de l'ouvrage.
Le 5 février 1985 la cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1983 par la cour d'appel de versailles.
L'arrêt suivant pose une série de problème:
- Comment distinguer le contrat d'entreprise du contrat de vente lorsque l'ouvrier fournit la matière et le travail?
- Le fournisseur qui à effectuer un travail et livrer une chose spécifique à l'entrepreneur principal peut 'il se prévaloir de la qualité de sous- traitant pour bénéficier de l'action directe (en paiement) contre le maître de l'ouvrage?
- Le fournisseur qui s'est vu reconnaitre la qualité de sous traitant peut'il subir la perte de son action directe en paiement contre le maître d'ouvrage du fait de son défaut d'agréement opposer par l'entrepreneur ?
La cour de cassation par sa déçision du 5 février 1985 nous éclairera sur la qualification contractuelle à retenir et des actions qui en découle.
A savoir que nous sommes effectivement en présence d'un contrat d'entreprise car la fabrication et la livraison sous forme d'assemblage des armatures métalliques était impossible en raison de leur dimensions spécifiques, de détenir en stock, qu'il s'agissait d'un travail spécifique que l'entrepreneur principal destinait à un chantier déterminé en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent.
Dans ces conditions le fabricant sous traitant dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage pour le paiement des armatures livrées.
I) La qualification de sous traitant reconnu
II) les enjeux de cette qualification
[...] La cour de cassation par sa déçision du 5 février 1985 nous éclairera sur la qualification contractuelle à retenir et des actions qui en découle. A savoir que nous sommes effectivement en présence d'un contrat d'entreprise car la fabrication et la livraison sous forme d'assemblage des armatures métalliques était impossible en raison de leur dimensions spécifiques, de détenir en stock, qu'il s'agissait d'un travail spécifique que l'entrepreneur principal destinait à un chantier déterminé en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent. [...]
[...] Il peut toutefois accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement après la conclusion du contrat de sous-traitance (Ch. mix mars 1981), et même au moment de l'exercice de l'action directe (Civ. 3ème mars 1993). Cette acceptation peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement (Civ. 3ème mars 1999, Com février 1990), les deux conditions étant cumulatives (Civ. [...]
[...] les enjeux de cette qualification La qualification de sous traitant est une obligation pour l'entrepreneur principal au regard de la loi de 1975(A). A défaut d'agrément le sous traitant perd son action directe A. Les obligations de l'entrepreneur principal La loi du 31 décembre 1975 à son article 3 impose à l'entrepreneur principal de faire agrée et accepté le sous traitant éventuel au maître de l'ouvrage. Ainsi nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En effet l'entrepreneur même en liquidation reste tenu envers le sous traitant qu'il n'a pas fait agréer conformément à cette loi de 1975 à son article 3 alinéa 2. [...]
[...] Sanction du défaut d'agrément - L'article 3 alinéa 2 loi du 31 décembre 1975 sanctionne le défaut d'agrément .En effet "lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant »; ce qui signifie en l'espèce que le sous traitant dispose d'une action contre l'entrepreneur principal, et que ce même entrepreneur ne peut se prévaloir du défaut d'agrément qu'il n'a lui même pas effectuer pour ne pas payer la société dont il est débiteur. Ce défaut d'agrément peut lui être opposer par le maître d'ouvrage. [...]
[...] Lorsqu'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi, acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement, le maître de l'ouvrage doit mettre l'entrepreneur en demeure de s'acquitter de ses obligations. En omettant d'effectuer cette mise en demeure, il commet une faute quasi-délictuelle (Civ. 3ème novembre 2001, Bull. n° 131, cassation au visa de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975). [...]
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