L'article 1178 du Code civil dispose que « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». La condition est un évènement futur mais incertain, auquel est subordonnée la formation ou la disparition d'une obligation.
La règle de l'article 1178 du Code civil ne s'applique que s'il est prouvé que le bénéficiaire de la condition en a empêché la réalisation.
L'application de cet article a toujours été affaire de dosage. Soit on considère qu'il se contente d'exiger du débiteur un minimum de loyauté, et il ne faut alors sanctionner que ses actes de mauvaise volonté, peu important que ceux-ci soient d'abstention (Civ. 3e, 13 janv. 1999, censurant l'arrêt d'appel qui n'a pas condamné un acquéreur sous condition suspensive d'obtention d'un prêt au versement de l'indemnité d'immobilisation, alors qu'il relevait que celui-ci n'avait pas justifié avoir déposé une demande de prêt dans le délai de 10 jours stipulé à l'acte) ou de commission (Com. 30 nov. 1999).
[...] L'article 1178 du Code civil trouve application à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Cependant, il est sans application lorsque, dans le cas d'une promesse unilatérale d'achat, la levée d'option par le bénéficiaire-vendeur n'a jamais eu lieu (Civ. 3ème 13 mai 1998). [...]
[...] Il se peut aussi qu'il provoque fautivement la réalisation d'une condition résolutoire, ce qui est tout aussi répréhensible (Civ. 3e 28 mai 1970). Il se peut enfin que le comportement fautif soit le fait du créancier, qui empêche la réalisation de la condition résolutoire ou qui provoque l'accomplissement de la condition suspensive (Req. 1er mai 1889 ; Req février 1926). Même l'expiration du délai de réalisation de la condition peut être invoquée par celui qui a fait obstacle à sa réalisation par des manœuvres dilatoires (Civ. [...]
[...] C'est une sorte de glissement jurisprudentiel de l'article 1174 vers 1178 du Code civil. L'application de la protection aux emprunteurs dans le domaine immobilier L'attitude requise du débiteur obligé sous condition suspensive ne doit pas se définir abstraitement : par exemple en fonction de la manière d'obtenir un prêt en général ou du comportement moyennement débrouillard que celle-ci suppose de la part d'un consommateur ou, ce qui peut être encore différent, d'une société civile immobilière (Civ. 1ère mai 1993, jugeant qu'une SCI ne peut être tenue pour un consommateur au sens de la loi Scrivener sur le crédit immobilier). [...]
[...] 3e 27 novembre 1969). Cependant, l'obligation de proposer de vendre un immeuble à des bénéficiaires déterminés, sans qu'aucun prix ne soit prévu est purement potestative et ne constitue pas un pacte de préférence (Civ. 3e 1er février 1984). L'article 1178 du Code civil complète opportunément l'article 1174 du Code civil prohibant la condition potestative : si la condition ne doit pas, dans son principe, dépendre de la volonté exclusive du débiteur, celui-ci ne doit pas davantage être maitre de sa réalisation. [...]
[...] Telle est l'attitude que sanctionne l'article 1178 du Code civil quand il dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement La volonté du débiteur de renoncer L'acheteur peut renoncer à la condition suspensive d'octroi d'un permis de construire qui n'a été prévue que dans son seul intérêt (Civ. 3e 26 juin 1996). La partie pour laquelle la condition a été stipulée dans le contrat peut seule renoncer à la mise en œuvre de cette condition. On pourrait comparer cette renonciation à un droit purement personnel. Le principe selon lequel on ne peut pas renoncer à un avantage pour autrui s'applique ici et prend tout son sens dans l'article 1178 du Code civil notamment. [...]
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