Commentaire comparé des arrêts du 27 février 1996 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, et de l'arrêt du 3 mai 2000 rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation.
La position avantageuse du vendeur dans l'échange des consentements, a conduit à lui conférer une obligation d'information dans les contrats de vente. La jurisprudence a admit ensuite que la réticence du vendeur pouvait avoir un caractère dolosif. Et selon l'article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité des conventions. Pendant longtemps l'acheteur qui gardait le silence pouvait se voir opposer une réticence dolosive, car il était comme le vendeur redevable d'une obligation d'information à l'égard du vendeur découlant du caractère général de l'article 1116 du code civil. Cette obligation d'information de l'acheteur n'est pas aussi simplement admise, comme nous pouvons le voir dans ces deux arrêts, du 27 février 1996 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, et du 3 mai 2000 rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation. Ces deux arrêts nous précisent dans quel cas il peut exister une obligation d'information de l'acheteur envers le vendeur.
Selon l'article 1134 alinéa 3 du code civil : les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Seule l'existence d'une obligation de loyauté préalable au contrat de vente entre l'acheteur et le vendeur semble pouvoir faire naître une obligation d'information de l'acheteur à l'égard du vendeur (I). Cependant cette obligation d'information de l'acheteur envers le vendeur semble n'être qu'une exception, le principe étant posé est alors celui de l'absence d'obligation de l'acheteur envers le vendeur (II).
[...] Car de tels actes constitueraient un dol au sens de l'article 1116 du code civil. B L'absence de sanction d'une mauvaise foi de l'acheteur. Malgré toutes les limites que l'on vient d'apporter à ce principe d'absence d'information de l'acheteur à l'égard du vendeur, la première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mai 2000 accepte la mauvaise foi de l'acheteur dans la période précontractuelle. Car celui-ci pourra garder le silence sur la valeur de la chose à l'égard du vendeur qui ignore la valeur réelle de la chose objet du contrat sans risquer de voir le contrat être annulé. [...]
[...] Pendant longtemps l'acheteur qui gardait le silence pouvait se voir opposer une réticence dolosive, car il était comme le vendeur redevable d'une obligation d'information à l'égard du vendeur découlant du caractère général de l'article 1116 du code civil. Cette obligation d'information de l'acheteur n'est pas aussi simplement admise, comme nous pouvons le voir dans ces deux arrêts, du 27 février 1996 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, et du 3 mai 2000 rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation. Ces deux arrêts nous précisent dans quel cas il peut exister une obligation d'information de l'acheteur envers le vendeur. [...]
[...] Lorsque l'acheteur maintient le vendeur dans l'ignorance d'une qualité essentielle de la chose et déterminante du consentement, alors il y a constitution d'un dol. Par conséquent nous pouvons affirmer que l'acheteur reste tenu d'une obligation d'information sur les qualités essentielles de la chose et non sur la valeur de la chose. Maintenant il faut vérifier si l'absence d'obligation d'information de l'acheteur à l'égard du vendeur sur la valeur de la chose, lui permet par des moyens autres que le silence de masquer la valeur de la chose. [...]
[...] I L'admission d'une obligation d'information de l'acheteur à l'égard du vendeur remise en cause. Sans être un revirement de jurisprudence, l'arrêt du 3 mai 2000 semble mettre en place un principe selon lequel l'acheteur n'est pas tenu d'une obligation d'information à l'égard du vendeur tout en gardant l'exception posée par l'arrêt du 27 février 1996 selon lequel le devoir de loyauté existant préalablement entre l'acheteur et le vendeur fait naître une obligation d'information de l'acheteur à l'égard du vendeur L'existence d'un devoir de loyauté justifiant une obligation d'information de l'acheteur à l'égard du vendeur. [...]
[...] Mestre et B. Fages (RTD civ p. 566) qui estiment qu'il n'incombe pas à l'acheteur de mettre en garde le vendeur contre le risque d'une mauvaise affaire qu'il est sur le point de réaliser Cette solution est éminemment critiquable dans le sens où dans certains cas, l'acheteur dispose d'une position beaucoup plus avantageuse pour s'informer sur la valeur de la chose. Sa mauvaise foi, c'est-à-dire le fait qu'il laisse le vendeur dans l'ignorance de la valeur de la chose ne peut pas être sanctionné. [...]
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