Commentaire de texte de Droit Privé: Commentaire de l'arrêt Civ 1 22 mai 2008 (4 pages)
Dans la pratique, la décision de la Cour de cassation a été suivie. Le 22 mai 2008 également, la Cour de cassation a confirmé première décision du même jour, en considérant que « si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ». Plus récemment, la Cour de cassation a également rappelé sa position : dans un arrêt de la première chambre civile en date du 9 juillet 2009, la Cour estime que même « si les études scientifiques versées aux débats [?] n'ont pas permis de mettre en évidence une augmentation statistiquement significative du risque relatif de sclérose en plaque [?] après vaccination contre l'hépatite B, elles n'excluent pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d'une démyélinisation de type sclérose en plaque », d'où, pour la Cour de cassation que « ces faits constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, a pu en déduire un lien causal entre la vaccination [?] et le préjudice subi ».
Devant le silence de l'article 1382 du Code civil et une jurisprudence plus souple, on peut se demander jusqu'où peut conduire cette jurisprudence ? On pourrait en effet penser qu'une jurisprudence trop souple peut conduire à voir ce que le vaccin de l'hépatite B soit immédiatement identifié comme la cause de la sclérose en plaque et que les juridictions ne recherchent pas jusqu'au bout si un lien de causalité peut être établi ou non. Mais l'arrêt du 22 mai 2008 se discute aussi quant au problème de la preuve. Alors que le lien de causalité doit par principe être prouvé par le demandeur selon la règle de la preuve, on remarque qu'une présomption, c'est-à-dire un soupçon peut prendre la valeur légale de la preuve. Bien que l'arrêt de la première chambre civile du 22 mai 2008 soit le symbole d'un revirement jurisprudentiel important et confirmé, on peut relever qu'il n'en est pas moins un sujet de discussion quant aux différentes interrogations qu'il soulève.
I) L'admission d'un lien de causalité présumé entre le fait imputable et le préjudice subi
II.Le caractère discutable de la cassation
[...] I.L'admission d'un lien de causalité présumé entre le fait imputable et le préjudice subi Deux points sont essentiels pour comprendre la décision de la Cour de cassation, qui apparait comme un bouleversement de la jurisprudence. D'une part, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas s'être arrêtée sur la recherche d'un lien de causalité, recherche pourtant nécessaire et d'autre part, la Cour de cassation va admettre la présomption causal A.La nécessaire recherche d'un lien de causalité L'établissement d'un lien de causalité entre le dommage et le préjudice s'avère en l'espèce délicat. [...]
[...] De ce fait, la Cour d'appel retient que le rôle du vaccin dans la pathologie de l'homme n'est pas, au regard de la directive européenne du 25 juillet 1985, constitué des conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fabriquant. Un pourvoi en cassation est ensuite formé par les enfants. La question est de savoir si un lien de causalité prétendu peut-il ou non suffire à ouvrir droit à réparation de la victime. La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 22 mai 2008 casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel. [...]
[...] Quant à la notice de présentation du vaccin, la Cour de cassation retient qu'elle ne présentait pas « l'existence de ce risque ». Alors, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel n'a pas pris en compte les différents éléments permettant de présumer un lien de causalité entre le vaccin de l'hépatite B et l'apparition puis l'aggravation de symptômes conduisant au diagnostic de la sclérose en plaques. La Cour de cassation, par cet arrêt, entre donc dans le terrain de la présomption. [...]
[...] La première chambre civile, dans un arrêt du 23 septembre 2003 estimé que « dès lors que les juges du fond ont constaté que l'étiologie de la sclérose en plaques est inconnue et que ni les expertises ni les études scientifiques ne concluent à l'existence d'une association entre la vaccination et la maladie, le lien de causalité entre l'un et l'autre ne pouvait être établi ». On observe que la jurisprudence étant venue à se prononcer sur le cas du vaccin de l'hépatite B s'est toujours inscrite dans la lignée de l'arrêt de 1975. Il est alors indéniable que l'arrêt du 22 mail 2008 est une véritable palinodie. [...]
[...] Plus récemment, la Cour de cassation a également rappelé sa position : dans un arrêt de la première chambre civile en date du 9 juillet 2009, la Cour estime que même « si les études scientifiques versées aux débats [ ] n'ont pas permis de mettre en évidence une augmentation statistiquement significative du risque relatif de sclérose en plaque [ ] après vaccination contre l'hépatite elles n'excluent pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d'une démyélinisation de type sclérose en plaque », d'où, pour la Cour de cassation que « ces faits constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, a pu en déduire un lien causal entre la vaccination [ ] et le préjudice subi ». Devant le silence de l'article 1382 du Code civil et une jurisprudence plus souple, on peut se demander jusqu'où peut conduire cette jurisprudence ? On pourrait en effet penser qu'une jurisprudence trop souple peut conduire à voir ce que le vaccin de l'hépatite B soit immédiatement identifié comme la cause de la sclérose en plaque et que les juridictions ne recherchent pas jusqu'au bout si un lien de causalité peut être établi ou non. [...]
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