Commentaire d'arrêt de Droit des COntrats du 6 octobre 2006 (4 pages)
Le principe de l'effet relatif du contrat, posé par l'article 1165 du Code civil, dispose que : « les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121. »
Ainsi, en principe, le contrat ne va produire d'effets qu'à l'égard des parties contractantes, et en cas de dommage intervenant dans les rapports entre les parties contractantes, la responsabilité contractuelle pourra être invoquées par celles-ci.
Néanmoins, lorsque le contrat va produire des effets à l'égard des tiers, et qu'un dommage dont quelqu'un va être victime découle de la violation d'un contrat, mais qu'on est ici dans des rapports entre un contractant et un tiers au contrat, la question de la responsabilité qui va alors être engagée soulève plus de des difficultés.
C'est pourquoi l'Assemblée plénière de la cour de cassation, va résoudre cette question, dans un arrêt rendu, le 6 octobre 2006.
En l'espèce, les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho.
Celle-ci a ensuite confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop.
La société Boot shop a assigné les bailleurs en référé pour défaut d'entretien des locaux. Elle souhaite obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. La Cour d'appel de Paris, le 19 janvier 2005, a fait droit à la demande de la société Boot shop sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, retenant que le défaut d'entretien rendait l'utilisation normale des locaux impossible et causait donc un dommage au demandeur. Les bailleurs se pourvoient en cassation, au moyen que, l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, néanmoins ils ajoutent qu'il faut, dans ce cas, que le tiers établisse alors 'l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel'.
I) L'extension de l'effet relatif du contrat au tiers
II) L'assimilation des fautes contractuelles et délictuelles
[...] Cette solution, semble porter une atteinte au principe de l'effet relatif du contrat, énoncé à l'article 1165 du Code civil, on peut donc se demander si la Cour de cassation va rester sur sa position ou revenir à une solution plus nuancée ? [...]
[...] Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les bailleurs. Dans un premier temps, il convient ainsi, d'étudier l'extension de l'effet relatif du contrat aux tiers puis dans un deuxième temps, de s'intéresser à l'assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle (II). L'extension de l'effet relatif du contrat au tiers L'opposabilité du contrat L'article 1165 du Code civil pose le principe de l'effet relatif des contrats, selon lequel : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». [...]
[...] cette question, il convient de répondre que le tiers qui engage la responsabilité délictuelle du contractant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, devra démontrer que ce manquement contractuel constitue une faute, mais aussi que cette faute est en lien de causalité avec son préjudice. Ainsi, la faute doit être à l'origine du dommage du tiers. Dans certains cas, le manquement contractuel revêt en lui-même un caractère fautif, alors il ne sert à rien d'apporter une preuve extracontractuelle, dans d'autres cas, il appartiendra au tiers qui se prétend victime d'un manquement contractuel, de prouver que celui-ci apparaissant non fautif, revêt pour lui un caractère fautif. [...]
[...] La société Boot shop a assigné les bailleurs en référé pour défaut d'entretien des locaux. Elle souhaite obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. La Cour d'appel de Paris, le 19 janvier 2005, a fait droit à la demande de la société Boot shop sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, retenant que le défaut d'entretien rendait l'utilisation normale des locaux impossible et causait donc un dommage au demandeur. [...]
[...] » Par conséquent, le tiers pouvait invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles il n'avait pas été parti, dès lors que cette situation de fait lui avait causé un préjudice de nature à engager une action en responsabilité délictuelle, à condition que le tiers établissait l'existence d'une faute délictuelle prouvée en dehors de tout contrat. La jurisprudence entendait ainsi subordonner la responsabilité délictuelle à la preuve de la violation par le débiteur d'une règle de portée générale dont il aurait dû répondre, même s'il n'y avait pas eu de contrat, en l'application de l'article 1382 du Code civil. Il fallait donc, établir une faute détachable du contrat, telle qu'une faute de négligence ou imprudence, commise par le créancier. [...]
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