Commentaire d'arrêt de Droit Privé: Chambre commerciale de la cour de cassation, 19 novembre 2002 (5 pages)
Le contrat de franchisage est un contrat très répandu dans le monde économique moderne, né de la réussite commerciale des réseaux de distribution. Plus contraignant que le contrat de concession, il offre néanmoins généralement des avantages plus conséquents. Il est extrêmement fréquent que le contrat de franchise comprenne diverses clauses d'exclusivité, notamment une clause d'exclusivité par laquelle le franchiseur s'engage à octroyer au franchisé l'exclusivité de la franchise sur un territoire donné. Néanmoins, ainsi que le rappelle cet arrêt de la chambre commerciale en date du 19 novembre 2002, cette clause d'exclusivité n'est pas systématique.
I : Les conditions de validité des clauses restrictives de concurrence
II : La place du juge dans la relation contractuelle :
[...] I : les conditions de validité des clauses restrictives de concurrence : Les clauses restrictives de concurrences, apparaissant le plus souvent comme des clauses de non-concurrences suite aux ruptures de relations contractuelles (contrat de travail ou contrat d'agence, notamment) ou comme des clauses d'exclusivité (fourniture exclusive ou exclusivité territoriale) sont fréquentes dans les contrats de travail, civils ou commerciaux, mais elles n'en sont pas moins soumises à des conditions de validités soulevées le plus souvent par la jurisprudence pour cause de nécessité : en plus de devoir être justifiées par l'intérêt légitime des parties, ces clauses doivent être limitées et s'agrémenter de contreparties A : Des limites nécessaires : Toute clause restrictive de concurrence ne peut être absolue, afin de ne pas trop entraver le jeu de la libre concurrence. Elle doit s'orner de limites, c'est du moins ce que soutiennent à la fois la doctrine et la jurisprudence. Cette dernière a en effet décidé que ces clauses devaient connaître des limites à la fois temporelles et géographiques. [...]
[...] La première chambre civile a ainsi pu définir, le 4 novembre 1968, que l'adjonction à un contrat d'une condition ou distinction qu'il ne comporte pas relevait de la dénaturation. Plus ancien, l'arrêt du 6 mars 1876, toujours incontesté, qui rappelle que les tribunaux ne peuvent insérer de nouvelles clauses à un contrat en arguant du changement de temps et de circonstances. Ainsi, la cour de cassation rappelle que même si l‘une des parties a bénéficié d'une clause d'exclusivité, qu'elle considère maintenant comme un élément essentiel de son contrat de franchise, le juge ne peut en alléguer l'existence et encore moins la violation si cette clause n'était pas insérée dans le contrat d'origine. [...]
[...] Pas même comme contrepartie de clauses existences, et surtout pas si leur existence n'est pas avérée. C'est ainsi qu'elle condamne l'usage que fait la cour d'appel de l'article 1156 et rappelle la force de l'article 1134. B : L'étendue de l'article 1134 : Cet article constitue le contraire et le complément de l'article 1156 au sens que plutôt que de permettre au juge d'interpréter les clauses imprécises il énonce que le juge ne peut dénaturer les dispositions précises. Reste à définir ce qu'est la dénaturation. [...]
[...] Faisant ainsi une distinction entre le régime applicable aux clauses limitatives de concurrence dans un contrat de franchise, de nature commerciale, et un contrat de travail. On pourrait y voir une nouvelle distinction entre les régimes juridiques des aces commerciaux et celui des actes civils : le travailleur est considéré comme faible contractuellement et mérite la protection de la jurisprudence, qui impose une contrepartie à la clause de non concurrence qui pèse sur lui. Mais un commerçant qui n'a pas prévu de faire insérer une contrepartie à la clause restrictive de concurrence qui pèse sur lui ne sera pas soutenu par le juge pour l'obtenir de force. [...]
[...] En effet, la cour d'appel considère qu'une clause restrictive de concurrence pesait sur Mme sous la forme d'une clause de fourniture exclusive, profitant à la société Gilde Aurore son franchiseur. En conséquence, et vu qu'aucune autre contrepartie n'était prévue dans le contrat, la cour d'appel a considéré que l'exclusivité territoriale de fait dont bénéficiait jusqu'à présent Mme X était cette contrepartie, qu'elle était due et liait le franchiseur même si elle n'était pas prévue dans le contrat de franchise. La cour d'appel a ainsi pu retenir que non seulement le franchiseur avait violé une clause du contrat de franchise, mais également qu'il avait manqué à son devoir de loyauté en permettant à une autre enseigne d'ouvrir à proximité du fond de commerce de Mme X. [...]
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