Commentaire de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 1973
« Le contenu prévaut sur l'intitulé ». Ce principe affirmé par Alain Bénabent revient sur un autre principe. Celui de savoir si les juges sont habilités à réviser la qualification des conventions données par les contractants. C'est sur ce sujet que la Cour de cassation par sa troisième chambre civile a rendu un arrêt le 26 juin 1973 qui explique qu'une convention d'échange est conclue entre deux copermutants concernant des parcelles.
Dans cet arrêt, le juge affirme le principe de requalification des contrats (I) et le rôle que joue l'interprétation des stipulations contractuelles pour y parvenir (II)
[...] Cependant il arrive que pour pouvoir qualifier, il faille savoir ce que les parties ont vraiment prévu ce qui renvoie aux stipulations contractuelles ou à leur intention. L'interprétation, source de la requalification du contrat L'interprétation judiciaire des clauses contractuelles permet, en regardant de plus près les véritables intentions des parties et leurs obligations respectives de déterminer une qualification juridique du contrat ainsi formé Dans le même temps, cet arrêt montre qu'en déterminant le sens des dispositions contractuelles, le juge restreint la liberté contractuelle, mais le fait dans le but de protéger une partie au contrat La déduction du type de contrat en fonction des obligations prévues par les parties 1 Les obligations contractuelles prévues par les parties La Cour de cassation relève que le contrat présenté par les parties comme un contrat d'échange ne peut pas être considéré ainsi. [...]
[...] C'est sur ce sujet que la Cour de cassation par sa troisième chambre civile a rendu un arrêt le 26 juin 1973 qui explique qu'une convention d'échange est conclue entre deux copermutants concernant des parcelles. L'une des parties, en raison de la différence de valeur des parcelles devra en plus verser une soulte à l'autre. La conclusion de ce contrat empêche le preneur à bail des parcelles de faire valoir son droit de préemption. Il este en justice afin de faire valoir ce droit. Le preneur à bail veut faire annuler la convention d'échange car elle constitue pour lui un contrat de vente déguisé qui fait échec à son droit de préemption. [...]
[...] Ce droit de préemption ne peut pas être écarté en revanche en matière de vente. Ainsi les parties ont souhaité, à travers un contrat d'échange, effectuer une vente et profiter des règles spécifiques applicables à l'échange. Le droit de préemption du locataire des parcelles, qui a engagé les poursuites judiciaires qui sont arrivées jusqu'à ce pourvoi, est valable. D'une part parce que le contrat d'échange a été requalifié en contrat de vente par les juges et que les règles de la vente prévoient le droit de préemption ; et d'autre part parce que la jurisprudence, constante depuis un arrêt des chambres réunies du 3 juillet 1957, affirme que le droit de préemption ne peut être écarté si le contrat d'échange est conclu avec une volonté de frauder. [...]
[...] Mais la nature juridique du contrat n'apparaît pas toujours immédiatement. Il ait des cas où la qualification d'un contrat est complexe posant ainsi des difficultés au juge pour déterminer le régime juridique applicable Les difficultés de qualification du contrat posant des problèmes pour choisir le régime juridique applicable Dans l'arrêt, la soulte est au départ une stipulation utilisée dans le cadre d'un contrat d'échange mais qui par son montant élevé fait basculer le contrat dans la catégorie de la vente. [...]
[...] En prévoyant que les règles de l'échange permettant d'écarter le droit de préemption ne s'appliquent pas en cas de fraude, les juges font le choix de la protection des locataires. Cette position a été réaffirmée : un échange sans fraude échappe au droit de préemption du preneur (Civ. 3ème 22 mars) Pour protéger les parties faibles, le juge peut interpréter le contrat en leur faveur (Civ.1ère 25 janvier 1989, document 4). Les juges ont considéré que l'acte, indivisible était un contrat de vente permettant ainsi d'exclure des clauses limitatives de responsabilités pour la société. Le juge veut avant tout protéger. [...]
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