La cause constitue un élément de validité du contrat (article 1108 du Code civil). Elle correspond à la question : pourquoi le contrat a-t-il été conclu ? L'objectif est donc de rechercher la raison déterminante de l'engagement de chacune des parties. La notion de cause peut avoir deux conceptions. La cause efficiente ou abstraite de l'obligation est le fait qui détermine de manière générale l'engagement des parties. Il est le même pour tous les contrats de même nature: tout acquéreur s'engage à payer le prix pour devenir propriétaire d'un bien. Dans cette conception, la finalité est de savoir si la cause de l'obligation existe. C'est la théorie classique de la cause.
La cause finale ou subjective est le motif principal qui a motivé une personne à contracter. Telle personne achète une maison pour y habiter ou y loger un de ses proches. Nul ne s'engage sans raison et elle est propre à chaque individu. Dans cette conception, il s'agit de savoir si la cause du contrat est licite. C'est la théorie moderne de la cause.
Le droit positif adopte une conception dualiste de la cause. Les deux théories cohabitent. La cause désigne tantôt la contrepartie en vertu de laquelle les parties assument leurs obligations respectives; tantôt le motif déterminant et impulsif en vertu duquel les contractants ont été amenés à s'engager.
[...] Les deux théories cohabitent. La cause désigne tantôt la contrepartie en vertu de laquelle les parties assument leurs obligations respectives ; tantôt le motif déterminant et impulsif en vertu duquel les contractants ont été amenés à s'engager. L'existence de la cause : L'appréciation de la cause : L'article 1131 indique que pour être valable un engagement doit avoir une cause. L'existence de la cause s'apprécie différemment selon la nature des contrats. Dans les actes à titre onéreux qui sont synallagmatiques, la cause de l'obligation de chaque partie réside dans l'existence de l'obligation de l'autre. [...]
[...] La cause est appréciée de manière concrète et subjective dans la mesure ou on s'intéresse aux mobiles qui ont inspiré les contractants. Si le but poursuivi est illicite ou immoral, le contrat est frappé de nullité absolue. Dans cette approche, le juge contrôle la conformité des conventions aux bonnes mœurs et à l'ordre public. La cause est illicite lorsque les parties ont voulu frauder une loi impérative (contrat pour contourner une disposition fiscale). La cause est immorale lorsqu'elle porte atteinte aux bonnes mœurs (vente d'une maison de tolérance). La jurisprudence a évolué à propos des libéralités entre concubins. [...]
[...] Il se livre à une appréciation in concreto de la cause du contrat. Les tribunaux recherchent le motif principal ou la cause impulsive et déterminante. Le motif illicite ou immoral doit être déterminant, c'est-à-dire que le motif a incité les parties à contracter, qu'il a été décisif pour la conclusion du contrat. Le motif n'a plus à être convenu. Avant 1998, la jurisprudence ne reconnaissait la nullité du contrat que si le défaut illicite était connu des deux parties. Cette exigence empêchait le contractant innocent de demander la nullité. [...]
[...] La cause existe lorsque les prestations sont inégales. Lorsque le déséquilibre est important, les tribunaux reconnaissent parfois une absence partielle de cause pour réduire la prestation d'une des parties. Les engagements fondés sur une fausse cause ne peuvent aussi avoir d'effets. La cause est erronée, car elle découle d'une erreur d'un contractant qui croyait en s'engageant que la contrepartie existait. Cette erreur sur l'existence de la cause justifie l'annulation du contrat pour défaut de cause. Cette fausse cause équivaut donc à une absence de cause, mais envisagée à travers la psychologie de l'une des parties. [...]
[...] Cass., 1re civ octobre 1998, JCP 1998. II. 10202). La licéité de la cause est présumée : il appartient à la personne qui invoque l'illicéité ou l'immoralité de la prouver. La preuve se fait par tout moyen. Le système de la preuve extrinsèque permet aux tribunaux de recourir, en dehors des énonciations du contrat lui-même, à tous les modes de preuve autorisés par la loi (C. Cass., civ janvier 1907; DP 1907). La sanction est la nullité absolue du contrat. [...]
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