Commentaire de l'arrêt : Cassation Ass. 06 Octobre 2006. 4 pages
Dans un arrêt en Assemblée Plénière du 06 octobre 2006, la Cour de Cassation expose sa position sur le fait d'un tiers à un contrat puisse engager la responsabilité délictuelle des cocontractants.
Il convient d'établir dans un premier temps l'extension de l'effet relatif du contrat aux tiers (I) puis dans un second temps il convient de montrer la solution de l?arrêt peut sembler discutable(II).
[...] La jurisprudence a été partagé sur cette question. On peut nommer l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 juillet 2000 qui énonce que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celle-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve On constate la divergence de solution, en effet, certains arrêt maintiennent la solution logique en rappelant qu'un tiers ne peut, sur condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui En effet, on peut citer la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 05 avril 2005 qui énonce que le tiers victime doit apporter la preuve d'une faute délictuelle spécifique. [...]
[...] Cet arrêt retient qu'une société qui reprochait à une autre société d'avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une diffusion géographique et à une commercialisation mondiale suffisante des produits et en ne lançant pas la ligne pour homme et faisant valoir que les mauvais résultats de la licence s'expliquaient par la médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels, n'a développé aucun moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a viole le texte susvisé. On constate donc ici qu'est réaffirmé la position prise par la cour de Cassation en Assemblée Plénière le 06 octobre 2006. [...]
[...] Insatisfait, les consorts (les propriétaires) forment un pourvoi en cassation. A l'appui de leur pourvoi, les propriétaires invoquent que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait des lors que cette situation de fait leur a causé un dommage, encore faut il que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuelle. Il s'agit ici de savoir si le tiers à un contrat peut il invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage? [...]
[...] En effet, il s'agit pour le tiers de soit pouvoir invoquer le contrat, mais en subissant les limitations qu'il comporte ou qu'il soit se placer sur le terrain délictuel, mais en prouvant une faute autonome (article 1342 du code civil). Certains auteurs mentionnent que dans cet arrêt il y'a une incohérence entre la faute invoqué et le régime appliqué. Il existe donc par cet arrêt une confusion entre la responsabilité contractuelle et délictuelle ici, même s'il y'a un contrat qui relie deux personnes, un tiers peut invoquer leur responsabilité délictuelle. On peut comprendre ainsi pourquoi certains auteurs ont critiqué cet arrêt du a la confusion qu'il entraînait. [...]
[...] Par cet arrêt, on constate que la preuve d'une faute délictuelle est inutile. Il est donc plus facile pour le tiers d'invoquer la responsabilité délictuelle des cocontractants dès lors qu'il y'a eu un manquement contractuel de l'un deux. Le tiers peut alors faire sanctionner par le juge le contractant par son seul manquement contractuel, il n'y plus besoin de faire établir une faute. Il y'a donc une véritable consécration de l'extension de l'effet relatif du contrat au tiers. Il y'a donc une assimilation entre la faute contractuelle et délictuelle. [...]
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