Commentaire d'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 1993
En fait, il s'agit du problème de savoir à partir de quand le délai d'obligation de vendre intervient. L'indice pour la cour de cassation dans cet arrêt est celui de la date de la levée d'option. De ce dernier dépend la nature de l'obligation. La cour consacre ici la théorie de l'acceptation. Elle tranche dans cette affaire, qu'avant la levée d'option le pollicitant n'a qu'une obligation de faire, il peut donc à tout moment rétracter son offre ; après la levée d'option par le promettant, l'obligation de donner et l'irrévocabilité de l'offre deviennent réelles du même coup.
Nous verrons donc dans deux parties distinctes, tout d'abord le régime juridique de l'offre dans cette affaire et les règles qui en découlent (I) ; puis dans une seconde partie, la décision de la cour de cassation de consacrer, ici, la théorie de l'acceptation de l'offre (II).
[...] La cour ne prononce pas l'exécution forcée de la vente comme la partie requérante le souhaite, puisque pour elle à l'heure de la levé d'option l'offre était rétractée, et donc aucune obligation de transfert n'était encore naît. II) Affirmation de la thèse de l'acceptation de l'offre. Le choix de la théorie de l'acceptation Avec cet arrêt la cour de cassation consacre la théorie de l'acceptation. Le contrat n'est réellement formé qu'après la rencontre des volontés, c'est- à-dire que l'offre ait trouvé son acceptation. Cette dernière est essentielle, pour la naissance d'obligations pour les parties. [...]
[...] Le contrat de vente sera parfait si le bénéficiaire, les consorts Cruz acceptent de l'acheter. L'acceptation de la vente se matérialise par la levée de l'option. A partir de l'acceptation, le délai d'option intervient, et il n'est alors plus possible, pour le promettant de révoquer l'offre. L'arrêt du 15 décembre 1993 de la 3e chambre civile pose le principe que dans le cas d'une promesse unilatéral de vente, tant que le bénéficiaire n'a pas levé l'option, l'obligation du pollicittant ne constitue qu'une obligation de faire. [...]
[...] La Cour de cassation fait application du principe. Cependant, il existe un délai de maintien de l'offre à respecter, qui assure une sécurité commerciale. Le délai de maintien de l'offre est un délai à partir duquel il n'est pas possible de révoquer son offre. Ici, ce délai existe d'autant plus que le pollicitant s'est engagé à maintenir son offre jusqu'à un délai déterminé au 1er septembre 1987. Si une révocation intervient avant l'expiration du délai expressément prévu ou, à défaut légalement ou raisonnablement prévu, l'auteur de l'offre qui la révoque commet une faute qui engage sa responsabilité, non pas contractuelle, puisque à ce moment, aucun contrat n'a encore été signé, mais délictuelle (art.1382), dans la mesure ou cette rétractation soudaine peut être préjudiciable de la partie qui pensait pouvoir contracter. [...]
[...] La cour de cassation a consacrée, il y a déjà quelques années, l'autre théorie, celle de la théorie de l'offre complétée par la thèse de Jean-Louis Aubert qui distingue l'offre assortie de délai, à l'offre simple. L'arrêt du 10 décembre 1997 pose le principe de la théorie de l'offre. Contrairement a ce que défend ici la cour de cassation, la jurisprudence actuelle suite à cet arrêt de principe, décide que l'obligation de maintenir l'offre intervient dés que l'offre a été émise par le pollicitant. [...]
[...] Il est dés lors impossible pour le pollicitant de revenir sur son offre, car de ce délai est née une obligation de vente. La promesse est irrévocable lorsqu'un délai est fixé. Il y a un délai express d'acceptation de la promesse. Il y a un engagement réel de maintenir l'offre pendant le délai déterminé. Les conséquences de cette décision. Conséquence pratique de cette décision Le principe posé par cet arrêt est le suivant : L'irrévocabilité de l'offre est réelle qu'au jour de la levée d'option par le promettant. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture