Commentaire de l'arrêt : Cassation 1ère Civ. 28 octobre 1991
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, au motif que l'exploitant d'un toboggan est, pendant la descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des clients. Ainsi, le rôle de la victime est jugé comme passif.
La jurisprudence relative à la notion d'obligation de sécurité a pris forme, non sans difficulté, à travers ce rôle (I). L'obligation de sécurité de résultat est, à l'inverse de l'obligation de sécurité de moyens, très favorable aux victimes, bien qu'il faille nuancer cette dernière affirmation (II).
[...] Mais la Cour de Cassation se place donc ici en faveur de la victime en optant pour une obligation de résultats. Cela assure ainsi à la victime une sécurité absolue puisque seule la preuve du défaut de résultat est nécessaire pour demander une indemnisation complète. L'affirmation d'une obligation de sécurité de résultat apparaît donc particulièrement avantageuse pour les victimes. Cela dit, cet avantage est parfois tempéré en cas de faute de la victime. B L'éventualité d'une faute commise par la victime Il a été dit, par le Tribunal de Grande Instance que la défenderesse a été victime d'un accident après avoir été heurtée dans le dos par un usager du toboggan dans lequel elle se trouvait Aucune faute de la part de la victime ne semble être mise à jour ici. [...]
[...] II Le caractère opportun mais nuancé de cette jurisprudence pour les victimes L'affirmation d'une obligation de sécurité de résultat en l'espèce apparaît très opportun pour les victimes bien qu'il faille nuancer ce propos en cas de faute de la victime A L'affirmation d'une obligation de sécurité de résultat L'exploitant d'un parc d'attractions est, selon une jurisprudence constante, tenu à une obligation de sécurité de résultat et non à une obligation de sécurité de moyens. S'opère alors un renversement de la charge de la preuve : ce n'est plus à la victime de prouver une faute du professionnel en démontrant que la sécurité a été mal assurée, la société étant à l'origine d'une faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence. Il suffit simplement pour la victime de faire état de son accident. [...]
[...] En effet, dans l'hypothèse d'une obligation de sécurité de résultat, la charge de la preuve pèse sur le défendeur. Cependant, il ne s'agit que d'une obligation de résultat simple et, dans ce cadre, la faute de la victime peut exonérer, totalement ou partiellement l'exploitant. C'est ce qu'est parvenu à faire l'exploitant d"un toboggan aquatique qui a obtenu un partage de responsabilité dans une affaire l'opposant à un père de famille, la faute de ce dernier consistant à avoir effectué la descente du toboggan accompagné de ses deux enfants, ce qui l'a empêché de se tenir aux rampes, de se maintenir en position assise et de contrôler sa descente (Cour d'appel de Paris, 17e ch. [...]
[...] En effet dans deux arrêt, le premier du 10 mars 98, le second du 11 juin 2002, il a été jugé qu'il existait une obligation de sécurité de résultat pendant le trajet, les opérations d'embarquement et de débarquement étant considéré comme des obligation de moyens en raison du rôle actif qui tiennent les usagers. En l'espèce, dans notre arrêt du 28 octobre 1991, tout le problème est donc de savoir si l'utilisation d'un toboggan entraîne un rôle actif ou un rôle passif de son utilisateur, afin de déterminer si l'obligation de sécurité est de résultat ou de moyen. Cette détermination s'est effectuée en trois temps. [...]
[...] Semblant peu probable que cette position soit interdite révélant par la même une faute de la victime, une quelconque exonération pour le défendeur apparaît fortement compromis. [...]
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