Commentaire d'arrêt de Droit des Contrats: Cass. Crim. 8 février 2005 (8 pages)
Il existe des responsabilités du fait d'autrui particulières telles que la responsabilité parentale. Ainsi, l'article 1384 al.4 dispose que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Cet article a d'ailleurs été mis en application par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 février 2005.
En l'espèce, Grégory Z., mineur âgé de 13 ans; résidant depuis l'âge 1 an chez sa grand-mère en vertu d'un accord passé avec les parents de l'enfant; a provoqué un incendie volontaire ayant causé des dommages matériels et financiers à Éric A. qui a alors assigné les grands-parents de l'enfant en réparation.
Le tribunal pour enfants de Strasbourg a retenu la responsabilité des grands-parents et les a condamnés à indemniser la victime sur le fondement de l'article 1384 al.1 du Code civil.
Les grands-parents ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Colmar qui a rendu un arrêt confirmatif en date du 1er juillet 2003 au motif que la cohabitation avait cessé avec les parents auxquels l'article 1384 al.4 ne pouvait donc s'appliquer et que les grands-parents été chargés d'organiser, de diriger, et de contrôler le mode de vie du mineur de façon permanente.
Les grands-parents, époux X., ont formé un pourvoi en Cassation, soutenant que la cohabitation de l'enfant et de ses parents n'a pas cessé et qu'ainsi leur responsabilité de plein droit doit s'appliquer.
Le 8 février 2005, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar quant aux dispositions relatives à la responsabilité civile des grands-parents.
I) La responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur, un principe confirmé par la Cour de Cassation
II) Le rejet de la mise en cause de la responsabilité des tiers-gardiens de l'enfant mineur
[...] Soc juin 1972), ou lorsque sa garde a été confiée à un organisme scolaire ( Cass. 2eme Ch. Civ février 1972). Ainsi, traditionnellement, la Cour de Cassation met en cause la responsabilité du tiers-gardien chargé du contrôle du mode de vie du mineur (Cass. 2e juin 2002), au même titre que celui chargé de l'organisation et du contrôle du mode de vie d'un incapable majeur ou d'un handicapé (Cass. [...]
[...] Crim janvier 1995). C'est d'ailleurs cette interprétation qu'à retenu la Cour d'appel de Colmar en l'espèce en énonçant que même appréciée largement, la notion de cohabitation exige que l'enfant ait sa résidence habituelle au domicile des parents Cependant, en l'espèce, la Cour de Cassation a apprécié de manière extensive cette notion de cohabitation afin de préserver les tiers-gardiens et a ainsi opéré une dénaturation du sens de celle-ci. La notion de cohabitation revisitée et retenue par la Cour de Cassation En l'espèce, la haute juridiction a interprété le terme de cohabitation privilégiant une conception juridique à la conception factuelle traditionnelle. [...]
[...] En l'espèce, Grégory Z., mineur âgé de 13 ans; résidant depuis l'âge 1 an chez sa grand-mère en vertu d'un accord passé avec les parents de l'enfant; a provoqué un incendie volontaire ayant causé des dommages matériels et financiers à Éric A. qui a alors assigné les grands-parents de l'enfant en réparation. Le tribunal pour enfants de Strasbourg a retenu la responsabilité des grands-parents et les a condamnés à indemniser la victime sur le fondement de l'article 1384 al.1 du Code civil. [...]
[...] En effet, la 2eme chambre civile, dans des arrêts en date du 16 novembre 2000 et du 5 février 2004, prononce le maintien de la responsabilité en cas de cessation temporaire ou prolongée de la cohabitation. En l'espèce, la haute juridiction a refusé d'admettre la cessation de la cohabitation; malgré le fait que l'enfant ne vive pas effectivement chez ses parents et que ce soient ses grands-parents qui aient la direction, le contrôle et l'organisation du mode de vie de l'enfant depuis son plus jeune âge; au motif que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci Ainsi, la cour de cassation focalise sa solution sur une conception juridique et abstraite de la cohabitation, qu'une situation de fait ne saurait interrompre, comme dans les arrêt de la 2eme chambre civile des 20 janvier et 9 mars 2000. [...]
[...] Crim octobre 2002). De plus, la Cour de Cassation avait déjà refusé de retenir la responsabilité et la cessation de la cohabitation pour cause légitime sur la base d'une convention dans l'arrêt du 18 mai 2004 au motif que la circonstance que le mineur avait été confié par leurs parents à une association n'avait pas fait cesser la cohabitation des enfants avec ceux- ci Ainsi, une convention légalement formée, contrairement à une décision de justice, ne constitue pas une cause légitime permettant de transférer la garde de l'enfant mineur. [...]
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