Commentaire de l'arrêt du 7 mars 1989 relatif a la responsabilité contractuelle des transports.
[...] Si on pousse plus loin l'analyse de cette suppression de l'obligation de sécurité de moyens, on pourrait évoquer le raisonnement de Mr Malaurie qui assimile le contrat de transport à un contrat réel du seul fait que le contrat subordonne en quelque sorte sa conclusion à son exécution puisqu'il n'y a responsabilité contractuelle que pendant son exécution. Découlerait de cette affirmation des enseignements utiles pour les conflits de lois dans le temps. Seulement, on peut objecter à la thèse de Mr Malaurie l'absence de remise de la chose qui caractérise tout contrat réel. Le contrat de transport n'est pas aussi solide qu'on le pense puisque ses effets sont en réalité subordonnés à son exécution. [...]
[...] Ce domaine d'application extensive est, dans l'arrêt ici présent, réintégré dans sa plus stricte acceptation. B. Une obligation de sécurité circonscrite au seul contrat de transport La coexistence des deux catégories d'obligation posées par Demogue en 1928, fut, en raison des inconvénients qu'elle engendrait nécessairement, abolie par la cour de cassation qui opéra un ‘fractionnement' ou ‘sectionnement' du contrat de transport. Ainsi, fut posée dans un arrêt de la première chambre civile du 1er la distinction entre le domaine de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenue le transporteur partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre', et le domaine de l'obligation de sécurité de moyens s'appliquant aux accidents qui précèdent et suivent le transport, c'est à dire jusqu'à ce que le voyageur ait quitté la gare ( Civ De plus justes dimensions devaient ainsi s'appliquer à la responsabilité contractuelle du transporteur, préservant quelque peu les volontés réciproques des parties de ‘autoritarisme contractuel' . [...]
[...] En l'espèce, le voyageur ayant composté son ticket, il se trouve dans une situation régulière et peut valablement invoquer la responsabilité sans faute en se fondant sur l'art al.1. En revanche, le voyageur irrégulier devra, quant à lui, prouver la faute du transporteur, sur la base de l'art.1382. La jurisprudence facilite l'action de la victime d'un accident corporel puisqu'elle lui épargne de prouver une faute. Cet arrêt met également fin à une obligation de sécurité de moyens, seule l'obligation de résultat demeurant. [...]
[...] : conventions obligent . mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation ' est exposé comme une obligation de résultat. Seulement, la jurisprudence offrait une incohérence en raison de l'appel à la notion d'obligation de moyens. En l'espèce, la cour d'appel a raisonné comme si le transporteur était tenu d'une obligation de moyens et qu'il incombait à la victime de rapporter le lien de causalité entre son accident et le défaut de prudence et diligence du transporteur. [...]
[...] En effet, l'accident résultait non de la faute du transporteur qui ne peut être établie que dans le cadre de la responsabilité contractuelle mais du fait de la chose, c'est à dire le démarrage du train dont le transporteur avait la garde et le contact de ses roues avec la victime. L'art Civ. s'applique donc pleinement en matière d'accidents de transport de voyageurs et donne à la victime de meilleures conditions afin que soit reçue sa demande d'indemnité ; elle n'a à prouver que le dommage, le fait de la chose et la relation de causalité entre les deux éléments. [...]
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