Commentaire de l'arrêt du 15 novembre 2000, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
L'arrêt du 15 novembre 2000 entend venir préciser les conditions dans lesquelles le dol peut être invoquée, et en particulier, dans le cas du dol négatif.
I La réticence dolosive appréciée in concreto par les juges du droit
II L'absence d'obligation d'information de l'acquéreur envers le vendeur.
[...] L'arret du 15 novembre s'inscrit donc dans ce raisonnement. La portée de cet arrêt Les innovations avancées par l'avant-projet de réforme du droit des obligations apportent quelques enseignements sur l'avenir de la réticence dolosive et de son appréciation : « Sur le terrain du dol, les propositions consacrent l'élargissement de la définition classique du vice qui s'évinçait de l'article 1116 (anc.) du Code civil à la réticence dolosive (article 1113-1), laquelle présente un intérêt pratique supérieur et permet de faire un lien avec l'obligation de renseignement précédemment organisée (article 1110) ». [...]
[...] Néanmoins, le dol se repose sur cette notion de bonne foi pour caractériser le vice du consentement. Ce principe supérieur va donc être approuvé par les juges du fond, prononcant la nullité de la vente pour dol, mais également par la troisième chambre civile, qui rappelle que l'acheteur reste tenu d'un devoir de loyauté à l'égard du vendeur. La limite difficile à appréhender entre les erreurs indifférentes et les manoeuvres frauduleuses L'article 1110 alinéa 2 du Code civil expose que l'erreur « n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette persone ne soit la cause principale du contrat ». [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 15 novembre 2000, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Dans la théorie contemporaine du droit des contrats prévaut une doctrine que l'on pourrait qualifier « d'interventionniste », en ce sens qu'elle entend apporter un surcroît de sécurité dans les relations juridiques. On pourrait la comparer avec le principe de l'autonomie de la volonté, reposant sur le libéralisme économique ainsi que sur l'individualisme. Cette dernière considère que les contratants sont libres de se renseigner avec de donner leur consentement. [...]
[...] Un rapport de force identique : La conciliation entre devoir de loyauté et sécurité juridique Il semblerait qu'un arrêt de la troisième chambre civil, en date du 17 janvier 2007, ne vienne confirmer l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2000. Les juges du droit, au visa de l'article 1116 du code civil, ont censuré la Cour d'appel, au motif qu'« en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». [...]
[...] Un des arguments du pourvoi oppose à cette non révélation de l'identité de l'acheteur la clause de substitution insérée, précisant que M. Moysan avait « faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix ». On suppose que l'usage de cette clause, d'une manière générale, est celui de l'acheteur qui a peur que le vendeur ne lui propose des conditions trop onéreuses s'il apprennait sa véritable identité. Le seul fait de ne pas révéler l'identité du véritable acquéreur ne constitue pas un dol par réticence. [...]
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