La volonté contractuelle survit elle au décès de son auteur? Il parait évident que la réponse doit être modulée selon le degré d'avancement de la volonté du défunt. C'est ce que nous invite à différencier l'arrêt du 10 mai 1989 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.
[...] La SAFER a alors formé un pourvoi en cassation. A l'appui de celui ci elle soutient tout d'abord que l'héritière ne pouvait pas se dégager unilatéralement dela vente formée par l'échange des consentements entre la pollicitante et la SAFER. Elle considère ensuite, que l'assignation par Mme Planel ne constitue pas un acte renouvelant la procédure, la SAFER n'avait pas a réitérer dans les deux mois de cette assignation la préemption exercée. Enfin, elle estime que la Cour d'Appel ne pouvait déclarer que la préemption était caduque ayant validé qu'elle rendait la vente parfaite. [...]
[...] Ce dernier est alors préservé de sa relativité obligatoire. L'offre n'est ni un contrat définitif, ni une promesse de contrat. L'offre n'a d'existence que si elle reflète la volonté réelle de son auteur, c'est une manifestation unilatérale de volonté. Par conséquent si cette volonté change l'offre n'a plus lieu d'être.Ainsi Mme Girard avant sa mort aurait très bien pu retirer son offre tant que cette dernière n'ait pas été acceptée. Toutefois si Mme Girard avait retiré son offre avant son décès et pendant les pour parlers, sa responsabilité civile délictuelle aurait sans doute été engagée car elle avait au préalable mis la SAFER en mesure d'accepter. [...]
[...] La Cour de cassation dans son arrêt du 10 mai 1989 confirme l'arrêt du 21 avril 1891 rendu par la Chambre des Requêtes. Ce dernier précise que les héritiers succèdent aux obligations de leur auteur mais non aux simples pollicitations.Ainsi l'arrêt du 10 mai 1989 s'intègre dans la jurisprudence traditionnelle qui ne reconnait qu'une portée limitée à l'offre de contrat émise par un pollicitant à l'égard d'un tiers déterminé ou non. Si on fait du droit comparé on se rend compte que cette conception varie selon les systèmes juridiques. [...]
[...] Ainsi il en résulte que le décès du pollicitant survenus après l'émission de l'offre n'empêchent pas le cas échéant l'acceptation de celle ci". Dans cette conception, l'offre est détachée de la personnalité de celui qui l'a émise, elle a une existence juridique autonome. Ainsi la décision de la Cour de Cassation du 10 mai 1989 ne serait pas conforme au droit allemand. La caducité en cas d'absence de délai de maintien de l'offre. L'offre avec le délai d'acceptation engage son auteur à la maintenir jusqu'à l'expiration du délai. [...]
[...] Mme Girard ne serait plus simple pollicitante mais promettante. Elle aurait consenti à la SAFER qui prend acte l'option de conclure le contrat déterminé dans un certain délai. On ne serait plus alors en présence d'une offre, issue d'une volonté unique mais d'une promesse unilatérale de contrat. A la différence d'une simple pollicitante Mme Girard est obligée et cela même si elle décède avant la levée de l'option. Elle ne pourra être dégagée de sa promesse qu'après avoir mis le bénéficiaire de celle-ci en demeure de lever l'option dans un délai déterminé. [...]
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