Commentaire de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 11 octobre 2007
La responsabilité civile de l'employeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil qui rend le commettant civilement responsable des fautes commises par son préposé L'employeur pourra alors échapper à la mise en jeu de sa responsabilité civile s'il démontre que le préposé a commis un abus de fonction. La difficulté réside dans le fait de savoir quand le préposé commet un abus de fonction, ce principe est traité dans la décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendue le 11 octobre 2007
[...] «M.Y avait agi hors de ses fonctions et n'avait donc pas agi en qualité d'agent général de la société Generali vi». la responsabilité de commettant du fait de son préposé ne peut être engagée pour absence de contrôle de son préposé, il n'a pas commis de faute personnelle au regard de l'article 1382 du code civil et au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil. C'est le préposé qui a commis un abus de fonction et non celle du commettant. [...]
[...] La jurisprudence avait ajouté une quatrième condition, il faut que la victime ait cru que le préposé avait agi dans ses fonctions, en l'espèce, ceci était caractérisé. Les observations de Viney dans une décision de la seconde chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 1994 avait considéré que si M passet pouvait légitimement croire que la banque pouvait servir d'intermédiaire entre particuliers le commettant était responsable. Néanmoins, dans la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 22 mai 2003 il a été considéré que le client ne pouvait légitimement croire que le directeur de l'agent agissait pour le compte de la banque. [...]
[...] M.Y a détourné les sommes d'argent. Les consorts X ont assigné les sociétés en réparation de leur préjudice. M Hubert X a était débouté en première instance de sa demande de dommages et intérêts formée à l'égard de la société Générali vi Les consorts X ont été également débouté par la Cour d'Appel de Paris le 28 février 2006 du surplus de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil et les articles L 511-1 du code des assurances. [...]
[...] La question qui nous est posée est de savoir si la responsabilité du préposé agissant hors de ses fonctions peut-elle être engagée au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil et dès lors entrâiner l'irresponsabilité du commettant? La seconde chambre civile rejette le pourvoi des consorts elle condamne les consorts X aux dépens, ainsi la cour de cassation a rejeté leur demande au vu de l'article 700 du NCPC et les a condamné à payer à la société générali la somme de 2000euros. [...]
[...] Cette solution retenue par la seconde chambre civile de la cour de cassation est une cause d'exonération de responsabilité pour le commettant. La solution étant fondée sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil, le commettant est irresponsable du fait commis de son préposé car celui ci a agit en dehors de ses fonctions en commettant une détournement de fond. Il est important de rappeler que les victimes ont agi contre le commettant car elles pensaient que le préposé avait agi dans l'excercice de ses fonctions et qu'il était plus avantageux pour elles de se retourner vers le commettant car celui-ci est certainement plus solvable en raison de son assurance que le préposé. [...]
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