Commentaire de la Décision rendue le 3 juillet 1996 par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile.
La cour de Cassation retient que la Cour d'Appel a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause et qu'elle avait également constaté l'absence de toute contrepartie réelle à l'engagement de payer contracté par Monsieur et Madame Piller. Ainsi l'arrêt est légalement justifié. Pour cela la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
I) La théorie classique de la cause : cause objective
II) La théorie moderne de la cause : cause subjective
[...] C'est dans cette mesure que la cause objective peut servir à qualifier les contrats. Un contrat à titre onéreux peut être frappé de nullité en cas d'absence de cause. La jurisprudence estimait que cette absence de cause devait être totale jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003 où l'on accepte pour la première fois de prendre en compte un vice seulement partiel de la cause. Cet arrêt a une portée considérable car il permet au juge d'effectuer un contrôle de la proportionnalité du contrat. [...]
[...] Revirement de jurisprudence par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 qui admet qu' "un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant du contrat". Un contrat dont la cause est reconnue illicite ou immorale est frappé de nullité absolue car on reconnaît la violation de l'un des quatre critères de validité du contrat définis par l'art.1108 du Code civil. [...]
[...] juillet 1996 Contrat et Obligation Introduction : Décision rendue le 3 juillet 1996 par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile. En vue de la création d'un vidéo club, Monsieur et Madame Piller avaient loué à la Société DPM deux cents cassettes vidéo pour une durée de huit mois et moyennant le versement de la somme de Francs. Le Tribunal de Grande Instance après saisine par la Société DPM d'une demande en payement, annula le contrat de location pour erreur. [...]
[...] Ainsi, elle est toujours la même pour un même type de contrat: ( Contrat synallagmatique : la cause est la contrepartie (l'avantage espéré par chaque partie), ce qui revient à énoncer : La cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, et réciproquement. ( Contrat réel : la cause est constituée par la remise de la chose, objet du contrat, par une partie, et que celle qui l'a reçue s'oblige à restituer. ( Contrat à titre onéreux : l'engagement de chacun trouve sa raison d'être dans la contrepartie reçue ou attendue de l'autre. ( Contrat à titre gratuit : la cause est constituée par l'intention libérale. ( Contrat aléatoire : L'existence de la cause réside dans l'aléa. [...]
[...] Ainsi l'arrêt est légalement justifié. Pour cela la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Quelles distinctions peut-on faire entre la théorie classique et moderne de la cause ? Quel est le sens de cause final ? Pour analyser cet arrêt nous allons opposer la cause objective à la cause subjective (II). La théorie classique de la cause : cause objective Cette théorie a été développée par Jean Domat (XVIIème siècle), reprise par Pothier (XVIIIème siècle) et c'est d'elle dont se sont inspirés les rédacteurs du Code civil de 1804. [...]
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