Commentaire d'arrêt de 3 pages sur l'action en nullité pour erreur
Avant même de parler de l'objet de l'erreur, le Code civil en son article 1109 précise qu'« il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur? ». Ainsi, corrélativement à l'article 1110 du Code civil, l'erreur considérée comme un vice de consentement se porte sur la substance même de l'objet du contrat qui aurait été ignoré par l'un des cocontractants conduisant alors à une discordance entre la croyance de l'errans et la réalité au moment de l'échange du consentement.
I / L'application du décret du 3 mars 1981 par la Cour de cassation
A) Une application stricto sensu
B) Une application lato sensu
II / L'erreur substantielle établie par la Cour de cassation
A) L'erreur substantielle découlant de l'erreur sur la garantie du vendeur
B) La sanction du contrat de vente par la nullité
[...] En effet en l'espèce dans l'arrêt du 27 février 2007 rendu par le Cour de cassation en sa première chambre civile, un couple achète une statue antique lors d'une vente aux enchères publique. Celle-ci est présentée avec des mentions explicites dans le catalogue comme provenant bien d'Egypte et est estimée à 1878-1843 avant J.C . Les consorts, découvrant l'existence d'une controverse postérieurement à la vente quant à l'authenticité de l'œuvre, décident de nommer plusieurs experts égyptologues afin de lever le doute. [...]
[...] II / L'erreur substantielle établie par la Cour de cassation : Par l'application du décret du 3 mars 1981, la Cour de cassation soulève la substantialité de l'erreur qu'elle sanctionnera alors par la nullité du contrat de vente de l'enchère publique L'erreur substantielle découlant de l'erreur sur la garantie du vendeur : La Cour de cassation raisonne de matière relativement classique dans ce cas : elle corrige l'appréciation erronée des juges du fond, et ne fait qu'appliquer le décret du 3 mars 1981 mal appliqué voir non appliqué par la Cour d'appel de Paris en son arrêt du 25 mars 2002. En effet, l'erreur est appréciée in abstracto par les juges du droit. On dénote alors ici une opposition avec la Cour d'appel qui voulait apprécier l'erreur in concreto. Ainsi, si pour cette dernière, l'erreur ne dépend que de la valeur que peut porter l'acquéreur pour l'objet d'art, la Cour de cassation répond clairement que dans ce domaine, la référence à une période historique est une garantie du vendeur sur la substantialité de la vente. [...]
[...] La Cour ne se fonde alors plus que sur l'authenticité de l'œuvre avérée ou non. La Cour de cassation révèle alors ici clairement la présence d'une erreur substantielle qui ne peut être quand sanctionnée par la nullité. La sanction du contrat de vente par la nullité : Suite à la constatation de l'erreur d'appréciation de la Cour d'appel, et de la présence de l'erreur substantielle suite à cette vente d'objet d'art, c'est à juste titre que la Cour de cassation casse et annule dans sa totalité l'arrêt afin de renvoyer les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. [...]
[...] Cependant, dans cette affaire, il semble que le fossé reste mince entre l'erreur pure et simple et l'erreur dolosive voir l'escroquerie. En effet, il semblerait normal que antérieurement à la vente d'un objet d'art, une expertise soit clairement établie afin de ne pas induire en erreur. Hors, en l'espèce, la période historique est ici bien défini, mais faussement. Il apparait que les faits conduisent ici à une erreur substantielle, mais il semble aussi possible que le dol ait pu être envisagé par l'errans afin de constituer sa défense et donc obtenir gain de cause mais aussi des dommages et intérêts. [...]
[...] Il apparait donc que la Cour de cassation diverge ici du jugement de la Cour d'appel. En effet, la question de la preuve ne se pose pas pour cette première qui soulève juste le décret sans avoir à aborder la charge de la preuve. Ainsi, elle décide d'écarter ce problème pour se contenter de constater que si la vente d'œuvre d'art aux enchères publiques ne répond pas aux dispositions du décret du 3 mars 1981, tout acheteur pourrait se prévaloir d'une action en nullité sur le fondement d'une erreur sur la garantie alors offerte par le vendeur. [...]
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