Selon le droit naturel, il est équitable que nul ne s'enrichisse injustement au détriment d'autrui. Pour parer à de tels cas le code civil prévoit la répétition de l'indu aux articles 1376 et 1377 disposant que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » et « Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ». A ce sujet, la doctrine fait l'observation que la jurisprudence relative à la répétition de l'indu révèle des situations de plus en plus complexes . En effet ces situations sont en pleine expansion et touchent banque ou encore des compagnies d'assurance comme dans le cas présent.
[...] En effet ce revirement, consistant à ne pas accepter l'action en répétition de l'indu, entraînerait ainsi un désengorgement des tribunaux et obligerait les professionnels effectuant des transferts d'argent à être plus attentifs aux versements qu'ils effectuent. Ce qui entraîne en même temps une protection des clients de ces compagnies en les préservant des erreurs commises par ces entreprises. [...]
[...] Toutefois il est vrai que la situation est assez complexe du fait que l'assurance était en partie débitrice pour le compte de M. X : en effet, la dette existait entre le syndicat et la MAF mais pas pour la somme de francs, mais pour une somme moindre dans la mesure où M. X est garanti la SCI à hauteur de francs. C'est le cas où la dette existe mais le paiement est au-delà de la somme due. En bref c'est un indu objectif. [...]
[...] Un jugement en date du 25 septembre 1986 condamne la SCI à payer la somme de francs au syndicat. Or il s'avère que l'assurance de M. X avait déjà versé la somme de francs au syndicat, de plus M. X était garant de la somme de francs à la SCI, la MAF demande donc la restitution de la somme de francs ayant déjà reçu le remboursement de francs, et pour fonder son action en répétition de l'indu, la MAF appuie sa demande sur l'article 1376 du code civil. [...]
[...] Ainsi par cet arrêt la cour donne l'impression de vouloir remouler les critères de l'action en répétition de l'indu d'une manière plus équitable pour toutes les parties toutefois ce n'est pas sans conséquence, car par cet arrêt, l'assurance se voit privée de son remboursement et reste sans son dû (II). I Une action en répétition de l'indu plus équitable L'action en répétition de l'indu trouve son fondement dans les articles 1376 et 1377. Si les trois conditions exigées en tant normal sont réalisées dans le cas présent, les juges ont pourtant annulé la décision de la cour d'appel qui avait accordé la répétition de l'indu à l'assurance en refusant l'action contre le créancier mais l'ouvrant par la même occasion contre le vrai débiteur A. [...]
[...] Pourtant, la cour va casser cette décision. En effet, les juges les juges parlent du montant de la condamnation prononcée au bénéfice de celui-ci [le syndicat] à l'encontre de la seule SCI dont la dette avait été ainsi acquittée par la MAF Cela voudrait dire qu'en fait l'action de la MAF aurait du être dirigée directement contre la SCI et non contre le syndicat. Les juges procèdent donc à un revirement de jurisprudence voulant ouvrir l'action directement à l'encontre du débiteur qui se retrouve involontairement enrichi puisqu'il n'a pas payé sa dette. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture