On peut donc se demander si une victime de man?uvres peut demandée l'annulation du contrat, entaché de ces man?uvres, ainsi que des dommage intérêts alors que cette victime avait dans l'intention de réaliser un profit substantiel à l'encontre de son cocontractant ?
[...] Cependant cette erreur n'est pas spontanée. En effet, les deux pollicitants et le client, par leurs manœuvres, ont provoqué une croyance erronée chez le tiers. Ainsi sans ces manœuvres, le tiers aurait eu connaissance de la réalité. Mais il faut tout de même noter, que dans le dol, la nature de l'erreur est sans importance. Ainsi l'erreur peut porter sur une qualité substantielle, sur la valeur, sur la personne ou sur les motifs. En l'espèce l'erreur a porté sur les motifs qui ont poussé le tiers à contracter avec les deux pollicitants. [...]
[...] L'aspect délictuel du dol est donc rempli. Cependant l'aspect délictuel n'est pas le seul aspect du dol. En effet, pour que les manœuvres soient prises en compte, elles doivent avoir des effets. L'aspect psychologique du dol : un vice du consentement chez la personne victime des manœuvres Les manœuvres, pour être prisent en compte, doivent avoir deux effets. D'une part, elles doivent provoquer une erreur chez le cocontractant. Ainsi, l'erreur ne doit pas être spontanée mais elle doit être provoquée. [...]
[...] Elles peuvent alors être prises en compte. La cour de cassation a apprécié in concreto, en fonction de l'espèce, l'existence d'un acte de déloyauté vice du consentement chez la victime de manoeuvres, lors de la conclusion du contrat. Elle a donc ensuite expliqué pourquoi la règle du nemo auditur, utilisée par la cour d'appel, ne s'appliquait pas à cette affaire. Puis, elle en a déduit la nullité du contrat et logiquement, basé la demande en dommage et intérêts sur l'article 1382 du c.c. [...]
[...] En l'espèce, le tiers, victime des manœuvres, estime que la nullité n'est pas suffisante pour réparer son préjudice. Cependant la cour de cassation a estimé, que sur ce point également, la cour d'appel ne devait pas appliquer le principe « nul ne peut alléguer sa propre turpitude » et ceci pour une raison simple, ce principe ne s'applique qu'en matière contractuelle. Or, en l'espèce le contrat a été annulé, on est donc en matière délictuelle et c'est donc l'article 1382 du c.c. qui s'applique en cas de dommage. [...]
[...] L'existence de manœuvre, répréhensibles, est donc avérée par la cour de cassation. D'autre part,un élément intentionnel. Ainsi l'élément matériel doit être réalisé par l'une des parties dans le but de tromper l'autre. Il faut une réelle volonté d'induire le partenaire en erreur. En l'espèce le seul objectif, des deux pollicitants, est de tromper le tiers qui n'a pas accepté leur offre. En effet, le client qui se présente, pour acheter le lot de statuettes, n'a pas réellement l'intention de les acheter. [...]
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