Commentaire comparé de deux arrêts relatifs aux mères porteuses: Cour d'Appel de Paris, 15 juin 1990 et Cour de Cassation. Ass. 31 mai 1991
L'article 1108 du Code civil subordonne la validité des conventions à l'existence d'un « objet certain qui forme la matière de l'engagement ». Cet objet certain doit correspondre à des caractères notamment le fait d'être dans le commerce. Mais qu'en est-il lorsque cet objet est relatif au corps humain? La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 interdit désormais clairement la gestation pour autrui dans ses articles 16-6, 16-7 et 16-9. Mais avant cette loi, la jurisprudence était indécise sur la question de la validité des contrats de mère porteuse et se basait seulement sur l'article 1128 selon lequel « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ».
I / La licéité de l'objet, condition de la validité du contrat
II / La nécessité de la conformité à l'ordre public
[...] Commentaire d'arrêt comparé : CA Paris juin 1990 et Ass. Plénière mai 1991 L'article 1108 du Code civil subordonne la validité des conventions à l'existence d'un « objet certain qui forme la matière de l'engagement ». Cet objet certain doit correspondre à des caractères notamment le fait d'être dans le commerce. Mais qu'en est-il lorsque cet objet est relatif au corps humain? La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 interdit désormais clairement la gestation pour autrui dans ses articles 16-6, 16-7 et 16-9. [...]
[...] Malgré la tentative de la cour d'appel de Paris, la cour de cassation a rappelé la nécessité de la licéité de l'objet et a jugé qu'il y avait un détournement de l'institution de l'adoption. Mais, l'objet doit correspondre à un autre critère déterminant qui est celui de la conformité à l'ordre public. II / La nécessité de la conformité à l'ordre public La cour de cassation considère que les conventions de maternité de substitution sont contraires au principe de l'indisponibilité du corps humain mais également au principe d'ordre public Cependant, on voit de plus en plus apparaître une certaine atténuation jurisprudentielle et législative concernant ces conventions. [...]
[...] Il s'agit donc d'une limite à la liberté contractuelle. L'ordre public est la protection de l'intérêt général (ordre public de direction) ou de l'intérêt particulier d'une personne à protéger (ou ordre public de protection). Selon la cour de cassation, la maternité de substitution se révèle contraire à l'ordre public en raison d'une double indisponibilité juridique (du corps humain et de l'état des personnes) protégeant la personne, en l'espèce la mère et l'enfant contre les pouvoirs qu'autrui peut exercer sur elle. [...]
[...] Le tribunal, dans un jugement du 28 juin 1989 rejette sa demande, en estimant que « la renonciation de la mère se heurtait au principe d'ordre public de l'indisponibilité des actions relatives à la filiation et que l'adoption plénière aurait pour effet de consacrer la pratique illicite de la maternité de substitution ». Cependant, un appel est formé, et la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 15 juin 1990 infirme la décision et admet la validité des conventions de mères-porteuses. Le Procureur général près la cour de cassation décide de saisir la Haute juridiction d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi à l'encontre de la décision de la cour d'appel. [...]
[...] L'obligation de la mère porteuse en réalité, un double objet. Cette dernière s'engage, d'une part, à une prestation qui concerne son propre corps, (porter l'enfant et en accoucher), d'autre part, à remettre ce dernier au couple demandeur en vue de son adoption. La licéité de la première prestation est discutable. En effet, elle s'analyse en un acte de disposition d'une personne, la mère porteuse, ce qui est directement contraire au principe d'indisponibilité du corps humain. Quant à la seconde prestation, elle est clairement illicite étant donné qu'elle a pour objet la cession, non pas d'une chose, mais d'une personne, l'enfant. [...]
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